Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 sept. 2024, n° 23-23.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2023, N° 22/05924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90838 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 23-23.764
Demandeur : M. [S] et autre
Défendeur : le fonds commun de titrisation
Requête n° : 447/24
Ordonnance n° : 90838 du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le fonds commun de titrisation Urica, représenté par la société Eurotitrisation, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [T] [R] [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [W] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 avril 2024 par laquelle le fonds commun de titrisation Urica, représenté par la société Eurotitrisation demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 décembre 2023 par M. [K] [T] [R] [S], Mme [U] [W] épouse [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 23-23.764 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le requérant invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes qui a condamné M et Mme [S] à lui payer, chacun, la somme de 1 000 000€ en principal.
M et Mme [S] justifient de leurs revenus pour l’année 2022 (revenus salariés déclarés à hauteur de 45 828€ soit 3819€ par mois et des revenus fonciers de 5491€)et pour l’année 2023 (revenu salarié déclaré à hauteur de 47211€ soit 3934€ par mois outre des revenus fonciers de 4119€). Leur avis d’imposition 2023 mentionne qu’ils sont non-imposables. Ils justifient avoir la charge de deux enfants mineurs et être propriétaire de leur résidence principale qui est grevée d’une hypothèque. Ils précisent que le surplus de leur patrimoine immobilier n’est pas vendable aisément, s’agissant de nue-propriété ou de quote-part indivise. S’ils sont assez flous sur ce dernier point, force est de constater qu’au vu des pièces produites, il est établi que le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés dépasse très largement leurs facultés financières. Dans ces conditions, ils établissent l’impossibilité d’exécuter l’arrêt qu’il allèguent.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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