Cour de cassation, Chambre mixte, 19 juillet 2024, 22-18.729, Publié au bulletin
TGI Toulouse 14 mars 2019
>
CA Toulouse
Confirmation 9 mai 2022
>
CASS
Rejet 19 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la prescription de l'action en responsabilité court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que le dommage ne s'est manifesté qu'au jour où le notaire a été condamné.

Résumé par Doctrine IA

M. F et les sociétés MMA Iard ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait déclaré irrecevable leur action en responsabilité contre Mme B. Les demandeurs au pourvoi invoquaient deux moyens. Le premier moyen soutenait que la prescription de leur action devait courir à compter de la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime, c'est-à-dire à la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le deuxième moyen soutenait que la prescription devait courir à compter de la date à laquelle M. F avait connaissance du lien de causalité entre la faute qui lui était reprochée et le préjudice subi par Mme P. La Cour de cassation rejette les deux moyens, affirmant que la prescription de l'action récursoire a commencé à courir à la date de l'assignation en responsabilité civile de M. F par Mme P. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 19 juil. 2024, n° 22-18.729, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18729
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 9 mai 2022
Précédents jurisprudentiels : Ch. mixte 17 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, Bull., (cassation).
3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, Bull., (cassation partielle).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, Bull., (cassation).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, Bull., (rejet).
Ch. mixte 17 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, Bull., (cassation).
3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, Bull., (cassation partielle).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, Bull., (cassation).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, Bull., (rejet).
Ch. mixte 17 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, Bull., (cassation).
3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, Bull., (cassation partielle).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, Bull., (cassation).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, Bull., (rejet).
Ch. mixte 17 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, Bull., (cassation).
3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, Bull., (cassation partielle).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763, Bull., (cassation).
Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050044204
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:MI00296
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre mixte, 19 juillet 2024, 22-18.729, Publié au bulletin