Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 22-17.102, Inédit
CA Aix-en-Provence 24 mars 2022
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CASS
Cassation 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère déceptif de la marque

    La cour a estimé que les produits désignés par la marque ne peuvent être considérés comme issus de l'agriculture biologique, ce qui ne justifie pas l'annulation de la marque.

  • Rejeté
    Contrefaçon de la marque 'Ovibio'

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation de la demande d'annulation de la marque 'Ovibio'.

Résumé par Doctrine IA

La société Ovinalp fertilisation a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La demanderesse invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la demande en annulation de la marque "Ovibio" pour son caractère déceptif. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué, considérant que l'utilisation du terme "bio" au sein de la marque pour désigner des produits qui ne répondent pas aux exigences du règlement européen n° 834/2007 constitue une pratique commerciale trompeuse. La demande en annulation de la marque est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-17.102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.102
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2022
Textes appliqués :
Article 23 du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007.

Article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019,.

Article L. 121-2, 2° du code de la consommation.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048949989
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00006
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