Rejet 17 octobre 1977
Résumé de la juridiction
Il ne peut être fait grief à une Cour d’appel d’avoir condamné une société à payer le montant d’une lettre de change tirée sur elle dès lors qu’elle constate que le gérant a accepté cet effet et qu’aucune équivoque n’est possible sur l’engagement de la société qui était la chose de son gérant.
Caractérise la faute commise dans l’exercice d’une voie de recours, la Cour d’appel qui fait ressortir qu’en présence de la netteté de l’engagement cambiaire d’une société, l’appel de celle-ci était abusif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 oct. 1977, n° 76-10.658, Bull. civ. IV, N. 229 P. 194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10658 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 229 P. 194 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 novembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999894 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Portemer |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque (montpellier, 6 novembre 1975) d’avoir condamne la societe civile immobiliere le canigou (scilc) a payer a la societe banque parisienne de credit (bpc) le montant d’une lettre de change de 40 000 francs, tiree sur la scilc et dont la bpc etait tiers porteur, au motif que cet effet avait ete accepte par leplu, qui etait le gerant de la scilc et « ne saurait creer de confusion entre lui et la scilc qui etait en realite sa chose personnelle », alors selon le pourvoi, que puisque ces deux personnes juridiques ne devaient pas etre confondues, la bpc etait mal fondee a agir contre la scilc des lors qu’il n’etait pas constate qu’en acceptant la traite litigieuse leplu aurait agi en tant que representant de cette derniere societe;
Mais attendu que l’arret defere constate que la lettre de change litigieuse a ete tiree sur la scilc;
Que cette societe avait leplu pour gerant, que ce dernier a accepte cet effet et qu’aucune equivoque n’est possible sur l’engagement de la scilc qui etait la chose de son gerant;
Que par ces motifs, la cour d’appel a justifie ce chef de sa decision et que le moyen n’est donc pas fonde;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la scilc au paiement d’une indemnite pour dommages et interets au motif que son appel apparait dilatoire, alors, selon le pourvoi, que n’est ainsi constatee aucune circonstance de nature a faire degenerer en abus de droit l’exercice d’une voie de recours;
Mais attendu que par les motifs cites en reponse au premier moyen, la cour d’appel a fait ressortir qu’en presence de la nettete de l’engagement cambiaire de la scilc l’appel de celle-ci etait abusif;
D’ou il suit que le moyen est sans fondement;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 novembre 1975 par la cour d’appel de montpellier
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