Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2025, 22-23.138, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi française

    La cour a jugé que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, rendant ainsi la loi française applicable.

  • Rejeté
    Obligation de vigilance

    La cour a estimé que la société Worldpay avait manqué à son obligation de vigilance en permettant des transactions avec une société qui ne justifiait pas de son agrément, contribuant ainsi au préjudice de Monsieur [O].

Résumé par Doctrine IA

La société Worldpay conteste l'application du droit français et son obligation de vigilance dans le cadre d'un litige avec M. [O]. Elle invoque l'article 4.1 du Règlement (CE) n°864/2007, arguant que le dommage ne se matérialise pas en France. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le préjudice financier a bien été subi sur un compte en France. Concernant l'obligation de vigilance, la Cour confirme que Worldpay a manqué à cette obligation, en raison d'anomalies apparentes liées à la société Seroph, et rejette le pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er oct. 2025, n° 22-23.138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.138
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052383998
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00488
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Sur les parties

Texte intégral

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