Infirmation partielle 24 novembre 2022
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-11.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022, N° 21/01997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210820 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aig Europe, société Monier c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° H 23-11.644
Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G] [X]. au profit de Mme [Z] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2023. en date du 15 juin 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N] [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
1°/ la société Aig Europe, société de droit étranger, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-11.644 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [G] [X],
2°/ à M. [S] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à Mme [Z] [V],
4°/ à Mme [N] [K], représentée par Mme [Z] [V] en sa qualité de représentant légal,
toutes deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ à Mme [A] [R], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 4],
tous six pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [B] [T],
7°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aig Europe et Monier, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], M. [S] [T], Mme [V], Mme [K], représentée par Mme [Z] [V] en sa qualité de représentant légal, Mme [R], épouse [D] et de M. [E] [T], tous six pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [B] [T], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aig Europe et la société Monier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe et la société Monier et les condamne à payer à M. [S] [T], Mme [R], épouse [D], M. [E] [T], tous trois pris tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [B] [T] la somme globale de 1 000 euros et à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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