Infirmation partielle 29 avril 2022
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-18.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 avril 2022, N° 21/01154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10408 |
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Sur les parties
| Parties : | société Editions des dernières nouvelles d'Alsace |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° N 22-18.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.177 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Editions des dernières nouvelles d’Alsace, après débats en l’audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
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