Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 23-85.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01007 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | commune de [ |
Texte intégral
N° V 23-85.716 F-D
N° 01007
SL2
18 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024
La commune de [Localité 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [N] du chef de prise illégale d’intérêts, Mme [K] [R] du chef de complicité de ce délit, M. [T] [F] et Mme [P] [N] du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné solidairement M. [E] [N], Mme [P] [N], M. [T] [F] et Mme [K] [R] à indemniser la commune de [Localité 1] pour l’ensemble de ses préjudices.
3. Les prévenus, la commune de [Localité 1] et ainsi que des contribuables autorisés à agir ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a « été rendu sans qu’un rapport n’ait été fait à l’audience, en violation de l’article 513 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller. L’inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l’arrêt.
6. Ni les mentions de l’arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d’audience ne permettent à la Cour de s’assurer que ces dispositions ont été observées.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 8 septembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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