Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 24/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
FC/PR
ARRÊT N° 523
N° RG 24/01279
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBSE
[Z]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
Né le 03 novembre 1958 à [Localité 5] (16)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] a exercé la profession d’analyste informaticien auprès du Ministère des Armées en tant que civil de la défense. Après avoir obtenu une autorisation de cumul d’emplois, il a exercé des missions d’enseignement au sein de l'[4], d’abord en tant que vacataire puis du 1er septembre 2006 au 31 août 2018 en tant que maître de conférences associé.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2020.
Estimant que l'[6] n’avait pas payé la part patronale des cotisations retraite pour la période de septembre 2006 à août 2018, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à procéder à son immatriculation au régime général de retraite, et en particulier à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (ci-après Ircantec), pour la période considérée.
Par décision du 21 janvier 2021 le tribunal administratif de Poitiers s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. [Z].
Par requête du 9 mars 2021 M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Poitiers suivant jugement du 13 septembre 2021 en considérant qu’en application de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale les litiges relatifs au paiement de cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
Suivant conclusions au fond notifiées le 15 novembre 2022, M. [Z] a demandé au tribunal judiciaire de Poitiers de :
— condamner l'[6] à régulariser la situation patronale en procédant à son immatriculation au régime général de retraite, à l’Ircantec, depuis le 1er septembre 2006 jusqu’au 31 août 2018, date d’arrêt de son activité de Maître de conférences à l'[4], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros à compter du jugement à intervenir sur une période de 6 mois ;
— la condamner à payer sur la somme de 245 796,24 euros brut les cotisations patronales pour la période de septembre 2006 à août 2018, auprès de l’Ircantec ;
— la condamner à payer sur la somme de 245 796,24 euros brut, les cotisations salariales sur la même période, à titre de dommages-intérêts vu la faute commise, auprès de l’Ircantec ;
— la condamner à verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, ordonner une mesure d’expertise comptable judiciaire pour déterminer les cotisations patronales éludées et celles qui auraient dues être supportées par le concluant sans la faute préjudiciable de l'[6].
L'[6] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [Z] à agir à son encontre en paiement des cotisations patronales et salariales qui seraient dues à l’Ircantec et a demandé la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'[6],
— a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par M. [Z] tendant à voir l'[6] condamner 'à payer sur la somme de 245.796,24 euros bruts, les cotisations patronales pour la période de septembre 2006 à août 2018, auprès de l’Ircantec',
— a déclaré recevables du chef de la qualité à agir les autres demandes de M. [Z],
— a condamné l'[6] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que l'[6] sera tenue aux dépens de l’incident,
— a renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de la mise en état du 15 février 2024 pour les conclusions en réponse au fond de l'[6].
Par déclaration du 28 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 juin 2024, il a été fait application de la procédure à bref délai prévue par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'[6],
— l’a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir quant à la demande tendant à voir l'[6] condamnée à payer sur la somme de 245.796,24 euros bruts, les cotisations patronales pour la période de septembre 2006 à août 2018 auprès de l’IRCANTEC.
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'[6], les dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile étant inapplicables aux faits de l’espèce, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, et le lien d’instance n’ayant pas disparu ensuite du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 2021 résultant d’une requête déposée le 7 janvier 2019,
— en tout cas, rejeter la demande de l'[6] tendant à le voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir quant à la demande tendant à voir l'[6] condamnée à payer sur la somme de 245.796,24 euros bruts, les cotisations patronales pour la période de septembre 2006 à août 2018 auprès de l’Ircantec, cette fin de non-recevoir étant présentée tardivement et dans une intention dilatoire,
— condamner l'[6] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Il expose notamment que :
— le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'[6] car les dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, alors que l’instance a été introduite par requête devant le tribunal administratif de Poitiers le 7 janvier 2019.
— la fin de non- recevoir soulevée par l'[6] est une demande nouvelle, qui n’a jamais été soulevée dans les instances précédentes devant le tribunal administratif et devant le pôle social d’Angoulême, elle est tardive et dilatoire ;
— sur le fond, il y a une incohérence à l’avoir déclaré recevable pour obtenir la condamnation de l'[6] au paiement des cotisations salariales et irrecevable pour obtenir la condamnation de l’Université au paiement des cotisations patronales à l’Ircantec, de sorte que son action doit être déclarée recevable pour l’ensemble de ses prétentions ;
— les cotisations sociales obligatoires, qu’elles aient une source légale ou conventionnelle sont dues par l’employeur, et l’agent ou le salarié est recevable en son action laquelle tend à ce que l'[6] procède à son immatriculation au régime général de retraite à l’Ircantec depuis le 1er septembre 2006 jusqu’au 31 août 2018, ce sous astreinte ; et régularise la situation par le paiement des cotisations dues ;
— il régularise la procédure en faisant assigner l’Ircantec devant le tribunal judiciaire de Poitiers en déclaration de jugement commun.
L'[6], aux termes de ses dernières conclusions du 7 août 2024, demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur l’incident dont il était saisi,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré « irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par M. [Z] tendant à voir l'[6] condamnée « à payer sur la somme de 245.796,24 euros les cotisations patronales pour la période de septembre 2006 à août 2018, auprès de l’Ircantec » ;
— la recevoir dans son appel incident, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par M. [Z] tendant à la voir condamnée « à payer sur la somme de 245.796,24 euros les cotisations salariales pour la période de septembre 2006 à août 2018, auprès de l’Ircantec»,
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état et en cause d’appel,
— le condamner aux dépens de l’incident et d’appel,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement que :
— l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Poitiers doit être considérée comme ayant été introduite le 9 mars 2021 et à cette date, le juge de la mise en état était bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir en application de l’article 789-6° du code de procédure civile.
— M. [Z] n’est pas habilité ou mandaté par l’Ircantec pour solliciter, aux lieu et place de cet organisme, une condamnation en paiement contre l'[6], il est donc irrecevable à agir que ce soit pour le paiement de la part patronale des cotisations retraite que s’agissant de sa demande à son encontre au titre de la part salariale.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir (789-6°).
Aux termes de l’article 55 du décret précité, la disposition du 6° de l’article 789 est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
M. [Z] a saisi le 7 janvier 2019 le tribunal administratif du litige l’opposant à l'[6], lequel, par décision du 21 janvier 2021, a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En raison de l’indépendance des ordres juridictionnels administratif et judiciaire, M. [Z] ne peut valablement soutenir que la présente instance civile a été introduite le 7 janvier 2019.
M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême le 9 mars 2021, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Poitiers. Il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article 789-6° du code de procédure civile sont applicables à cette instance introduite après le 1er janvier 2020, et que, par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l'[6].
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité de M. [Z]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [Z] n’est pas fondé à soutenir que la fin de non-recevoir soulevée par l'[6] devant le juge de la mise en état est une demande nouvelle qui aurait dû être soulevée notamment devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, dès lors qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, l'[6] a soulevé une exception d’incompétence à laquelle il a été fait droit au profit du tribunal judiciaire de Poitiers. Puis après que M. [Z] a conclu au fond, l'[6] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir en cause, sans que ce déroulé procédural révèle une intention dilatoire comme l’allègue M. [Z].
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'[6] soutient que M. [Z] n’a pas qualité pour demander sa condamnation à payer à l’Ircantec la régularisation de cotisations patronales et salariales qui correspondent à des créances du seul organisme de recouvrement chargé de les encaisser.
Le litige entre M. [Z] et l'[6] porte sur les cotisations sociales afférentes à l’activité de maître de conférence associé exercée par celui-ci auprès de l’Université du 1er septembre 2006 au 31 août 2018.
Le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail et dès lors le salarié a un intérêt à agir à l’encontre de son employeur en paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en raison de son contrat de travail. (Soc. 22 mars 2017 pourvoi n°16-11490).
En l’occurrence, il résulte des bulletins de salaire produits par M. [Z] que seule une partie de la rémunération versée en contrepartie de son emploi de vacataire a donné lieu au versement de cotisations sociales à l’Ircantec en 2006. M. [Z] fait valoir que pour son activité de maître de conférence associé, exercée entre le 1er septembre 2006 et août 2018, le revenu global qu’il a perçu d’un montant de 270 615 euros n’a pas été soumis à cotisations patronales et sociales auprès de l’Ircantec à hauteur de 245 796,24 euros.
Il s’ensuit que M. [Z], en sa qualité de salarié, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l'[6] pour obtenir de celle-ci la régularisation du paiement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux en raison de son contrat de travail, cette régularisation ayant une incidence sur le calcul de ses droits à la retraite.
M. [Z] doit donc être déclaré recevable en son action tendant à voir l'[6] condamnée à régulariser auprès de l’Ircantec le paiement des cotisations patronales sur la somme de 245 796,24 euros brut pour la période de septembre 2006 à août 2018, la décision déférée étant par conséquent infirmée sur ce point.
M. [Z] est également recevable à solliciter la condamnation de l'[6] au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des cotisations salariales éludées, calculées sur la somme de 245.796,24 euros.
La décision déférée doit recevoir confirmation sur ce point.
Sur les dépens
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de la procédure d’incident à la charge de l'[6] et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[6], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement la somme de 1 000 euros à M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de la tardiveté de la fin de non-recevoir opposée par l'[6] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande présentée par M. [Z] tendant à voir l'[6] condamner 'à payer sur la somme de 245.796,24 euros bruts, les cotisations patronales pour la période de septembre 2006 à août 2018, auprès de l’Ircantec’ ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M. [Z] recevable en son action tendant à voir l'[6] condamnée à régulariser auprès de l’Ircantec le paiement des cotisations patronales sur la somme de 245 796,24 euros brut pour la période de septembre 2006 à août 2018 ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute l'[6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[6] aux dépens de la procédure d’appel
Condamne l'[6] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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