Confirmation 17 mai 2023
Rejet 2 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-18.679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2023, N° 22/02664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10442 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société La Cravache |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° D 23-18.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société La Cravache, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-18.679 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [E], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [X] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Cravache,
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société La Cravache, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société [E], ès qualités, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Cravache aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société La Cravache.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation préalable du bailleur ·
- Absence d'opposition du bailleur ·
- Indemnité au preneur sortant ·
- Absence d'opposition ·
- Recherche nécessaire ·
- Travaux autorisés ·
- Sortie de ferme ·
- Améliorations ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Conditions ·
- Évaluation ·
- Bailleur ·
- Fermier ·
- Absence d'autorisation ·
- Construction ·
- Indemnité ·
- Notification ·
- Base légale ·
- Amortissement ·
- Preneur ·
- Possession
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Rémunération ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Agent immobilier ·
- Pourvoi ·
- Offre
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Bande ·
- Recel ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Ordonnance du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moldavie ·
- Droit de garde ·
- Enfant ·
- Illicite ·
- Exception ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Cour de cassation ·
- Personnes ·
- Enlèvement
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Votants ·
- Scrutin ·
- Syndicat ·
- Bulletin de vote ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole
- Suspicion légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat général ·
- Viol ·
- Irrecevabilité ·
- Renvoi ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Connaissance ·
- Conseiller
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Contribution ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Prise en compte
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Amende ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Diffusion ·
- Procédure pénale
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Habitation ·
- Certificat de conformité ·
- Indivision ·
- Siège
- Employeur ·
- Comités ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.