Infirmation 29 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2008, n° 07/09169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09169 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 mai 2007, N° 2007L00076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/09169
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2007L00076
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 64/XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’EVRY, (SCP FLOQUET – NOACHOVITCH)
INTIMES
Maître Z Y, ès qualités d’Administrateur judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société CORTEXLASER
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX – BAT SUR COUR
XXX
assignée – défaillante
Maître B X, ès qualités de Mandataire judiciaire de la Société CORTEXLASER
demeurant XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2007, en audience publique, l’avocat de l’appelante ne s’y étant pas opposé, devant Madame MORACCHINI, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame D-Paule MORACCHINI, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame D- E F
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame F, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société Iris France à l’encontre d’un jugement rendu le 15/5/2007 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a rejeté la demande d’opposition faite à l’ordonnance du juge commissaire de la société Cortexlaser qui avait déclaré irrecevable sa requête en relevé de forclusion ;
Vu les conclusions signifiées le 5/11/2007 par l’appelante qui conclut à l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour d’être relevée de la forclusion encourue et d’être autorisée à produire sa créance au passif de la société Cortexlaser pour une somme de 18.762,17 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2002 ainsi que pour une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 22/10/2007 par Maître B X et par Maître Z Y, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire et de commissaire au plan de la société Cortexlaser, qui concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’assignation de la société Cortexlaser réalisée par acte signifié à personne , non suivie de constitution d’avoué ;
SUR CE
Considérant que la société Iris France, venant aux droits de la société Microscan , a assigné la société Nouvelle TMT, qui n’avait pas réglé les factures établies en vertu de deux contrats d’entretien de matériel optique et de travaux de développement d’un logiciel de portage , devant le tribunal de commerce de Créteil ; que cette dernière société a été condamnée par décision du 19/9/2006, au paiement de la somme de 18.762,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2002 et de celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’apprenant tardivement que la société Nouvelle TMT avait fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Cortexlaser, à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 30/1/2006, la société Iris France a déposé, le 28/11/2006, une requête afin d’être relevée de la forclusion, le délai de déclaration des créances étant expiré depuis le 26/4/2006 ; que par ordonnance du 21/12/2006, le juge commissaire de la société Cortexlaser a déclaré sa requête irrecevable puisque présentée hors du délai de six mois prévu par l’article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce ; que la société Iris France a fait opposition à cette ordonnance ; que par la décision déférée, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté cette opposition en disant que 'la créance, qui était née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et de la transmission universelle de patrimoine, ne (pouvait) entrer dans la liste des créances admises par la procédure’ et en invitant la société Iris France ' à se pourvoir à meilleure fortune pour (en )obtenir le paiement’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais légaux, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6 ; que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture ; que par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité ; que selon l’article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au 1 de l’article L 622-17 et les créances alimentaires, doivent être déclarées ;
Considérant que la société Cortexlaser, qui en était l’actionnaire unique, a décidé la dissolution de la société Nouvelle TMT à compter du 22/5/2006 ; que cette décision a été publiée le 25/5/2006 et inscrite au K bis de la société le 16/6/2006 ; que la société a été radiée le 3/7/2006 'par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 25/6/2006" ;
Considérant que la société Cortexlaser a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononcé le 30/1/2006, publié le 26/2/2006 au BODACC ; que par un second jugement en date du 12/3/2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la société, Maître X étant maintenu en qualité de mandataire judiciaire (représentant des créanciers ) et Maître Y étant maintenu en qualité d’administrateur pour une durée de un mois et étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Considérant qu’il résulte des propres écritures des organes de la procédure collective que le mandataire judiciaire n’a pas été informé au mois de juin 2006 de la fusion intervenue et qu’il n’a jamais été destinataire de la liste des créanciers de la société Nouvelle TMT ; qu’il n’a obtenu qu’en décembre 2006 les modalités de la transmission universelle de patrimoine ; qu’ainsi qu’ils l’indiquent eux-mêmes, 'il est indéniable que les créanciers de la société TMT, devenus créanciers de la société Cortexlaser à compter du 16/6/2006 du fait de la fusion, n’ont pas eu un traitement équitable par rapport aux créanciers de la société Cortexlaser puisque le délai de déclaration des créances était forclos le 26/4/2006" ; qu’il est constant qu’à cette date, la société Iris France ne disposait d’aucune créance sur la société Cortexlaser ; qu’il sera relevé que bien que citée à personne le 16/2/2005, la société Nouvelle TMT n’a pas comparu aux audiences des 25/4/2006 et 23/5/2006 auxquelles elle a été régulièrement convoquée ; que la société Iris France n’a été informée de la substitution d’un nouveau débiteur au débiteur initial qu’au moment de la signification de la décision du 19/9/2006, soit en octobre 2006 ; que sa créance est relative à des prestations effectuées antérieurement au mois de décembre 2004 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la créance de la société Iris France envers la société Cortexlaser est née régulièrement postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ; que la défaillance du créancier n’est pas due à son fait ; qu’elle est la conséquence de la fraude de ses deux débiteurs successifs qui ont tu son existence et ont celé les opérations de fusion et de transmission universelle de patrimoine ; que la société Iris France doit être considérée comme ayant été dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance à l’égard de la société Cortexlaser avant l’expiration du délai légal de six mois ; que la requête déposée le 28/11/2006 est donc recevable et qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé à l’appel, les intimés ne peuvent qu’être que déboutés de la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Relève la société Iris France de la forclusion encourue,
L’autorise à produire sa créance au passif de la société Cortexlaser,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Iris France aux dépens d’appel et admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C F B. CHAGNY
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