Confirmation 25 mars 2021
Cassation 4 janvier 2023
Cassation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 2024, n° 21-15.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2021, N° 19/02684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049053238 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00054 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Radiation de la requête en interprétation d’arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° V 21-15.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
Sur la requête en interprétation de l’arrêt n° 8 F-D rendu le 4 janvier 2023 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, formée par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat au Conseil d’état et à la Cour de cassation, au nom de Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], dans une affaire l’opposant à la société Caisse régionale de crédit mutuel Centre Est Champagne, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O] [L], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Caisse régionale de crédit mutuel Centre Est Champagne, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats à l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
1. Le 16 octobre 2023, Mme [O] [G], épouse [L] a déposé une requête en interprétation de l’arrêt du 4 janvier 2023 n° 8 F-D.
Vu l’article 381 du code de procédure civile :
2. Aux termes de ce texte, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
3. Le 14 novembre 2023, le conseiller chargé du rapport a demandé aux parties par avis adressé en application de l’article 981 du code de procédure civile la communication du jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 8 mars 2019 et des conclusions déposées par Mme [G] devant la cour d’appel de Lyon dans un délai de huit jours.
4. En l’absence de diligences effectives accomplies dans ce délai, il y a lieu de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation de la requête en interprétation déposée le 16 octobre 2023 par Mme [O] [L], épouse [G] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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