Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 avr. 2022, n° 21/08704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08704 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/157
N° RG 21/08704
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTXF
B X
C/
Société MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marc-David Y
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 01 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04590.
APPELANTE
Madame B X
née le […] à Marseille,
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Marc-David Y, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Société MUTUELLE GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES Signification de la DA le 26/07/2021 à personne habilitée. Signification le 15/09/2021, à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
demeurant […]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 19/06/2017 à Marseille, Mme X, piéton, a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la GMF Assurances. Présentant un traumatisme crânien et une fracture tibiale ouverte de la jambe gauche, elle a été admise aux urgences du centre hospitalier de La Timone, et a été opérée pour ostéosynthèse de la fracture.
Le docteur Z, désigné en qualité d’expert amiable, a déposé son rapport d’expertise le 07/11/2018. Il situe la consolidation à la date du 19/09/2018 et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
Par acte d’huissier de justice du 11/04/2019, Mme X a assigné la SA GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 01/06/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a’condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SA GMF Assurances à payer à Mme X les sommes de 47.3793,12 € en réparation de son préjudice corporel et de 1.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
' préjudices patrimoniaux
' frais divers 1 680,00 €
' tierce personne temporaire 5 544,00 €
' tierce personne permanente 4 173,12 €
' préjudices extra-patrimoniaux
' déficit fonctionnel temporaire 3 882,00 €
' souffrances endurées': 16 000,00 €
' préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €
' déficit fonctionnel permanent 15 600,00 €
' préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
' préjudice d’agrément rejet
Total 52 379,12 €
Provisions imputables 5 000,00 €
Solde restant dû 47 379,12 €
Le premier juge a estimé en particulier':
- s’agissant de la tierce personne permanente, qu’il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert amiable prévoyant une aide humaine de 4 heures par mois pendant une durée de cinq années seulement à compter de la consolidation. Au delà, l’aide relève davantage du vieillissement naturel que des conséquences de l’accident. Ni l’avocat ni le médecin-conseil de Mme X, le docteur Y, n’ont contesté la limitation dans le temps mentionnée par le docteur Z';
- s’agissant du préjudice d’agrément, que Mme X ne justifie pas de la pratique de la marche nordique';
- s’agissant des souffrances endurées, que l’indice de 4/7 retenu par le docteur Z justifie une estimation à hauteur de 16.000,00 €.
Par déclaration du 11/06/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, limité aux postes suivants':
- tierce personne permanente,
- souffrances endurées,
- préjudice d’agrément.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 12/01/2022, Mme X demande à la cour de':
- juger que son appel est recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 01/06/2021 en ce qu’il':
' a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
' n’a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
' n’a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre des souffrances endurées.
- confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions,
- débouter la SA GMF de son appel incident,
En conséquence, statuant a nouveau,
- condamner la SA GMF à verser à Mme X’les sommes suivantes':
' 22.839,26 € au titre de l’assistance tierce personne permanente,
' 20.000,00 € au titre des souffrances endurées,
' 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme X développe les moyens suivants :
- tierce personne permanente': le docteur Z n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il a limité à cinq ans la prise en charge du gros ménage à raison de quatre heures par mois'; par ailleurs, les préjudices postérieurs à la consolidation sont par définition permanents et non pas temporaires'; les conclusions de l’expert ne sont qu’un avis qui ne lie pas le juge';
- souffrances endurées': évaluées à 4/7, elles justifient un chiffrage à 20.000,00 €';
- préjudice d’agrément': diverses attestations justifient de ce qu’elle s’adonnait à la marche nordique et à la randonnée dans les calanques, et justifient d’allouer la somme de 10.000,00 € de ce chef';
- frais de médecin-conseil': la victime a droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour évaluer son préjudice, et il ne saurait lui être demandé de justifier de l’absence de possibilité de leur prise en charge par l’assureur.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée comportant appel incident notifiées par RPVA le 10/09/2021, la SA GMF à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- le réformer quant à l’évaluation des notes d’assistance à expertise, frais divers, et porter la somme de 1.680,00 € à 800 €,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses autres demandes,
- la condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA GMF fait valoir que Mme X ne produit pas d’élément médical au soutien de sa demande de tierce personne permanente, et que la dépendance à compter de 70 ans tient davantage au temps qui passe qu’aux séquelles proprement dites de l’accident. Elle soutient par ailleurs que le montant facturé par le docteur Y à Mme X est excessif.
* * *
Assignée à personne habilitée le 26/07/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la Mutuelle Générale des Affaires Sociales n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, d’un montant de 936,62 € correspondant à des dépenses de santé actuelles.
* * *
La clôture a été prononcée le 08/02/2022.
Le dossier a été plaidé le 23/02/2022 et mis en délibéré au 07/04/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit de Mme X à la réparation intégrale de son préjudice corporel, sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985, n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 07/11/2018. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par Mme X.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- consolidation : 19/09/2018
- déficit fonctionnel temporaire total : 25 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 42 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 391 jours
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- déficit fonctionnel permanent : 12 %
- assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, puis 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II,
- assistance par tierce personne permanente : 4 heures par mois (gros ménage) pendant une durée de cinq ans,
- préjudice d’agrément retenu pour les activités déclarées nécessitant l’utilisation des membres inférieurs.
Données chronologiques :
Date de naissance': 22/05/1953
Date du fait générateur : 19/06/2017
Date de la consolidation': 19/09/2018
Date de la liquidation': 07/04/2022
Durée en années de la période avant consolidation : 1,251
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 3,548
Age’lors du fait générateur : 64
Age’lors de la consolidation : 65
Age’lors de la liquidation : 68
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (64 ans), de la consolidation (65 ans), de la présente décision (68 ans) et de son activité (médecin en retraite), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l’application est sollicitée par Mme X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 936,62 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Mutuelle Générale des Affaires Sociales, soit la somme de 936,62 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 960,00 €
Ils sont représentés par’les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Y, médecin conseil de la victime. Ces dépenses, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Mme X verse aux débats une note d’honoraires de 1.680,00 € TTC non datée portant la mention acquitée.
La SA GMF Assurances en conteste le montant qu’elle juge disproportionné au regard des diligences accomplies, et considère que le docteur Y a fixé ses honoraires sans faire preuve du tact et de la mesure que lui impose sa déontologie (article R.4127-3 du code de la santé publique).
La chronologie des opérations d’expertise relatées par le docteur Z ne mentionne ni des difficultés particulières, ni que l’expert judiciaire et le médecin-conseil se soient opposés sur l’appréciation d’un ou de plusieurs postes de préjudice corporel. Ce dont témoigne l’absence de dire ou au moins d’une note d’observations écrites de la part du docteur Y ' y compris sur la question de la tierce personne. Au regard de ces éléments, la nécessité de dix consultations en un an et le taux horaire pratiqué de 420,00 € TTC pour les accédits des 11/05 et 07/11/2018, n’emportent pas la conviction’de la cour.
Le montant de 800,00 € proposé par la SA GMF Assurances est adapté, sauf à le porter à la somme de 960,00 € dans la mesure où le docteur Y est assujetti à la TVA.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 20.413,73 €
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Pour s’opposer à la demande de Mme X de supprimer la limitation à cinq ans de la tierce personne permanente, la SA GMF fait état de ce que la victime ne produit aucun justificatif médical. La vraie difficulté est ailleurs : le docteur Y fait de la consolidation le point de départ d’une aide humaine qui, n’étant allouée pour cinq ans, n’a de permamente que le nom.
Le premier juge considère quant à lui que l’expiration du délai de cinq ans met un terme non pas au besoin de tierce personne mais à l’imputabilité dudit besoin à l’accident ' le vieillissement prenant en quelque sorte le relais de l’accident.
Cette substitution ne saurait être admise, l’assureur prenant en charge le préjudice de la victime dans l’état où elle se trouve. Le besoin en aide humaine imputable à l’accident, que l’expert a estimé après consolidation à 4 heures par mois, n’est pas absorbé par le besoin en aide humaine totalement distinct lié au vieillissement d’une femme âgée de 65 ans à la consolidation.
Il sera accordé à Mme X une aide humaine viagère, sans butoir temporel autre que la date de son décès, de 4 heures par mois. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 € et non de 21,00 € comme demandé par Mme X.
L’indemnité de tierce personne permanente est donc estimée à la somme de 20.413,73
€, ventilée comme suit':
- arrérages échus du 19/09/2018 au 07/04/2022 : 4 heures x 18,00 € x 12 mois x 3,548 années = 3.065,47 €';
- arrérages à échoir à compter du 07/04/2022 : 4 heures x 18,00 € x 12 mois x 20,079 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans à la liquidation suivant barème GP 15/09/2020'; 0,0'%) = 17.348,26 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 3.882,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’assureur et la victime ne s’opposent que sur le montant de la base de calcul qu’ils fixent respectivement à 25,00 € et à 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total. Cette dernière doit être retenue, soit environ 810 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 3.882,00 € retenue par le premier juge, soit :
- 675,00 € au titre des 25 jours à 100'%,
- 567,00 € au titre des 42 jpurs à 50'%, et
- 2.640,00 € au titre de 391 jours à 25'%.
Souffrances endurées (SE)': 20.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4/7 par l’expert, notamment au regard du programme rééducationnel et douleurs résiduelles, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Contrairement à ce qu’indique la SA GMF Assurances, ce poste est expressément évalué à 2,5/7 par l’expert. Il doit être indemnisé à hauteur de 1.500,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 15.600,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur Z note une douleur et une claudication du membre inférieur gauche, ainsi qu’une difficulté à l’accroupissement, et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12'% pour une femme âgée de 65 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 15.600,00 €.
Préjudice d’agrément (PA)': 4.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert admet que l’état séquellaire de Mme X contre-indique les activités physiques mobilisant les membres inférieurs.
Mme X justifie par la production de diverses attestations (D E, F G) de ce qu’elle prenait part à des randonnées pédestres avec des voisins et amis. Elle produit également un justificatif de sa participation régulière depuis 2015 aux activités de marche nordique dans le cadre de l’université du temps libre d’Aix-Marseille. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4.000,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 76.836,35 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la Mutuelle Générale de l’Action Sociale, et de la somme de 5.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 70.899,73 € lui revenant.
[…]
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 0,00 € 936,62 €
Frais de médecin-conseil 960,00 €
Assistance par tierce personne temporaire 5'544,00 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente 20'413,73 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3'882,00 €
Souffrances endurées 20'000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1'500,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 15'600,00 €
Préjudice esthétique permanent (PEP) 4'000,00 €
Préjudice d’agrément (PA) 4'000,00 €
Préjudice corporel de la victime 76'836,35 €
Prestations servies par le tiers payeur 936,62 €
Somme revenant à la victime 75'899,73 €
Imputation des provisions versées à la victime 5'000,00 €
Solde revenant à la victime 70'899,73 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA GMF Assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
- hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme X, après imputation des prestations servies par le tiers payeur et des provisions versées, la somme de 70.899,73
€ (soixante dix mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et soixante treize cents).
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme X la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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