Infirmation 8 novembre 2022
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 2024, n° 23-10.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2022, N° 22/01917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10217 |
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Sur les parties
| Parties : | société Etude Balincourt c/ société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes |
|---|
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° H 23-10.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024
La société Etude Balincourt, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [G] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [J], épouse [X], a formé le pourvoi n° H 23-10.402 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (CERA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [Y] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, après débats en l’audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [J], épouse [X], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
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