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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 févr. 2024, n° 21/11337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 21/11337 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2VP
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] née [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C907
DÉFENDERESSE
S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA), dont l’établissement en France est domicilié
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marta BOSCH BESSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0219
Décision du 20 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/11337 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2VP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Agustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Mme [Y], épouse [Z], a travaillé à la BANCO BILBAO VIZKAYA ARGENTARIA (la BBVA) du 2 mai 1968 au 7 avril 2003 et avait ouvert un coffre-fort, compartiment n°5 – armoire n°3. Elle a quitté son poste en 2003 et a gardé ouvert son coffre-fort.
À la suite d’une LRAR reçue le 17 avril 2019, l’informant qu’elle devait libérer ce coffre-fort, la banque ayant décidé de mettre fin à ses activités de banque de détail en France, elle s’est rendue à l’agence bancaire le 14 mai 2019.
Sur place, elle a constaté que son coffre-fort avait été vidé et il lui a été remis copie d’un procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2005 faisant état de l’ouverture par des serruriers de ce coffre-fort et répertoriant les objets s’y trouvant. Ce procès-verbal indique que se trouvait dans le coffre une chemise cartonnée bleue mentionnant « acte de propriété studio Paris – documents administratifs année 1995-1996 au nom de Mme [Z] [K] née [Y] [H] – [Adresse 1] ». Ce procès-verbal mentionne qu’après l’ouverture du coffre-fort par la BBVA, les effets personnels de Mme [Y] ont été placés dans un sac plombé déposé dans le « coffre général CAISSE de la BBVA », sac qui n’a pas été retrouvé, ce que la banque ne conteste pas. La BBVA a déposé plainte pour vol le 5 juin 2019.
La banque, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, a demandé à Mme [Y] de lui fournir une évaluation des biens qui se trouvaient dans son coffre-fort, ce que cette dernière a fait par lettre du 8 juillet 2019, estimant ses biens à la somme de 33 500 euros. Le 24 septembre 2019, la banque a transmis à Mme [Y] une évaluation du contenu du coffre-fort réalisée par sa compagnie d’assurance MAPFRE, retenant un montant de 7 384,54 euros.
Le 26 mai 2020, Mme [Y] a mis en demeure la BBVA de lui rembourser la somme de 45 230,17 euros représentant son estimation finale des biens volés.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 septembre 2021, Mme [Y] a fait assigner la BBVA devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 45 230,17 euros susvisée, outre celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 26 août 2022, la BBVA a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin d’évaluer la valeur des objets et bijoux au jour du vol qui étaient contenus dans le coffre-fort ouvert au nom de Mme [Y] et dont les caractéristiques sont mentionnées dans le procès-verbal dressé le 28 juin 2005.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2022, Mme [Y] a conclu à titre principal au débouté de cette demande d’expertise. À titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée, elle a entendu que l’expert donne son avis sur la correspondance entre la liste mentionnée par l’huissier de justice dans son constat du 28 juin 2005 et la liste dressée par ses soins et procède à l’estimation du montant des objets et bijoux figurant sur ces deux listes. Dans tous les cas, elle a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la communication de la traduction en français de la pièce n°4 de la BBVA et de la plainte avec constitution de partie civile ou des suites données à la plainte du 5 juin 2019 ainsi que toute investigation interne de la banque sur le vol qu’elle a subi. Elle a entendu par ailleurs que la BBVA soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a donné acte à la société BBVA de son désistement de sa demande d’expertise judiciaire et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions du 17 avril 2023, Mme [Y] demande au tribunal de condamner la banque à lui payer la somme de 45 230,17 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juillet 2023, la BANCO BILBAO VIZKAYA ARGENTARIA entend que le montant des dommages-intérêts réclamé par la requérante soit fixé à la somme de 8 844,80 euros et conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
SUR CE
Sur la demande principale :
Mme [Y] rappelle qu’il a été procédé à l’ouverture de son coffre-fort sans décision de justice, le 28 juin 2005, la BBVA ne l’ayant pas informée préalablement de cette ouverture ainsi que du transfert de ses biens.
Elle considère que la banque est responsable du vol des biens qui se trouvaient dans ce coffre-fort et qui ont été placés dans un sac plombé déposé dans le coffre général de la BBVA.
Pour évaluer son préjudice financier à la somme totale de 45 230,17 euros, elle fait valoir qu’elle a dressé un inventaire détaillé, en pièce 16, des biens qui se trouvaient dans ce coffre-fort, et estime que l’inventaire que lui oppose la banque, dans le procès-verbal d’huissier, est lacunaire, sans clichés photographiques, outre qu’il ne permet pas de fixer la valeur des biens.
Elle considère que la première estimation faite par la société d’assurance MAPFRE, pour un montant de 7 384,54 euros, ne saurait être retenue car dépourvue de sérieux. La requérante conteste également la seconde évaluation faite par Me [R], sur la base du procès-verbal d’huissier, car effectuée au vu de simples suppositions.
Ceci étant rappelé.
La BBVA ne conteste pas sa responsabilité et ses conséquences, à savoir qu’elle doit rembourser à Mme [Y] la valeur des biens qui se trouvaient dans son coffre-fort.
Il appartient cependant à la requérante de rapporter la preuve du dépôt de ces objets.
La seule pièce pertinente versée aux débats sur ce point est le procès-verbal de constat du 28 juin 2005. Si Mme [Y] relève que l’inventaire résultant de cet acte est imprécis et ne comporte aucune photographie, elle ne produit aucune pièce permettant de donner une définition plus précise des différents biens qui se trouvaient dans le coffre-fort. Elle établit ses demandes, dans tous les cas, au vu de cet inventaire.
Outre cette première difficulté, le litige porte sur l’évaluation de chaque bien qui était dans le coffre-fort, étant souligné que l’imprécision de leur description a nécessairement des conséquences sur cette évaluation.
Sur ce point, la BBVA a sollicité un deuxième rapport d’expertise, établi le 7 novembre 2022 par Me [R], commissaire-priseur et commissaire de justice, lequel rapport, pour chaque objet listé le 28 juin 2005, reprend :
— la description du bien dans le constat d’huissier ;
— pour certains objets, les précisions apportées par Mme [Y] dans sa lettre à la BBVA du 10 juillet 2019 ;
— les photos de modèles d’objets trouvés sur internet et communiqués par Mme [Y] dans sa lettre à la BBVA du 26 mai 2020 ;
— les valorisation effectuées par Mme [Y] les 10 juillet 2019 et 26 mai 2020 ;
— la valeur des objets résultant de l’évaluation faite par la compagnie d’assurance MAPFRE ;
— l’expertise de Me [R] sur chaque objet ;
— le résultat d’une vente aux enchères pour chaque objet et les valeurs de remplacement ;
— les observations de l’expert, Me [R].
La demanderesse ne produit aux débats aucune facture ou récépissé d’achat pouvant correspondre aux biens qui se trouvaient dans le coffre-fort.
De plus, la dernière estimation réalisée par Mme [Y] le 26 mai 2020 résulte de la consultation sur internet de prix d’objets mentionnés dans le constat d’huissier, mais sans qu’il ne soit établi que cette sélection sur internet correspondrait aux objets listés dans le constat d’huissier et dont la description a été complétée par la requérante, seule, dans sa lettre du 10 juillet 2019.
Par ailleurs, plusieurs estimations alléguées par Mme [Y] proviennent de prix sélectionnés sur des annonces mises en ligne par des vendeurs, alors que ces prix ne donnent aucune garantie concernant la valeur du bien puisqu’ils sont établis unilatéralement par le vendeur pour un bien non encore vendu.
Il convient dans ces conditions de retenir la dernière évaluation faite par Me [R], qui prend en compte, quand cela est légitime, les observations de Mme [Y], alors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la nature exacte des différents biens qui se trouvaient dans le coffre-fort.
La BBVA sera donc condamnée à payer la somme de 8 844,80 euros.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BBVA sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA de droit espagnol BANCO BILBAO VIZKAYA ARGENTARIA à payer à Mme [H] [Y], épouse [Z], la somme de 8 844,80 euros ;
CONDAMNE la SA de droit espagnol BANCO BILBAO VIZKAYA ARGENTARIA aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [H] [Y], épouse [Z], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2024
La Greffière Le Président
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