Infirmation partielle 14 novembre 2024
Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/05833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05833 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-22-000886
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substituée à l’audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 en SERBIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [V] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1979 en SERBIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 avril 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [U] [S] a signé avec la société TSR Habitat un bon de commande pour l’achat d’une pompe à chaleur réversible avec un groupe extérieur pour 6 450 euros HT, une unité intérieure pour un montant de 4 300 euros HT et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 4 739,34 euros HT, soit un total de 17 900 euros TTC.
Par acte en date du 6 juillet 2021, la société Franfinance a fait assigner M. [S] et Mme [V] [B] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de Sucy en Brie près du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde d’un prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022, a débouté la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que la société Franfinance qui soutenait avoir consenti le 24 avril 2019 à M. et Mme [S] un crédit affecté au financement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique d’un montant en capital de 17 900 euros remboursable en 168 mensualités de 149,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,85 %, le TAEG s’élevant à 4,96 %, soit une mensualité avec assurance de 173,94 euros, échouait à établir la réalité du lien contractuel et l’absence de forclusion.
Il a indiqué que l’examen des signatures figurant au dossier et celles réalisées à l’audience faisait naître un doute sur l’identité du signataire du contrat, qu’aucune mensualité n’avait été réglée et que les travaux n’avaient pas été terminés.
Il a souligné que Mme [S] n’avait pas comparu alors que M. [S], comparant en personne, avait indiqué se souvenir d’avoir signé le bon de commande et souscrit un crédit de 1 700 euros et non de 17 000 euros, le reste de l’installation étant pris en charge par des aides de l’Etat selon les propos du commercial de la société TSR Habitat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mars 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Franfinance demande à la cour sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la dire recevable et bien fondée en son action,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 17 711,84 euros outre intérêts au taux conventionnel du jour de la mise en demeure soit le 26 mai 2021, jusqu’au jour du parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— de constater que M. et Mme [S] ont cessé de régler leurs mensualités et ont donc été défaillants dans le remboursement de leur crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 17 711,84 euros outre intérêts au taux conventionnel du jour de l’assignation, soit le 6 juillet 2021, jusqu’au jour du parfait paiement,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M.et Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir tout d’abord que le bon de commande a été signé par le couple [S] et qu’aux termes de l’attestation de livraison signée par M. [S], la livraison était totale.
Elle conteste la version de M. [S] qui indique avoir été escroqué et ne pas avoir signé l’attestation de livraison ; elle qualifie de fantaisiste la version de M. [S] selon laquelle il aurait donné son RIB au commercial de la société TSR Habitat dans le but de payer 1 700 euros, le reste étant financé par des aides de l’Etat et que ce n’est qu’en novembre 2019 qu’il se serait rendu compte qu’un contrat aurait été souscrit en son nom, dont il ne serait pas à l’origine.
Elle souligne que les signatures figurant sur le bon de commande d’une part et sur le contrat de crédit et l’attestation de livraison d’autre part ne sont pas très différentes.
A titre subsidiaire, elle soutient que le bon de commande établi au nom des clients comportant leur signature non contestée indique clairement les conditions de financement, c’est-à-dire le taux d’intérêts, la durée de remboursement et le montant des échéances, et constitue dès lors un commencement de preuve par écrit de l’engagement des emprunteurs envers elle.
Elle ajoute que le premier juge a procédé par affirmation sans que soit justifié le fait que le commercial de la société TSR Habitat aurait indiqué à M. [S] que le coût total ne serait que de 1 700 euros comme ce dernier le prétend et qu’il est difficilement plausible que l’emprunteur ait cru ne devoir régler que 1 700 euros pour des travaux aussi importants que l’installation d’un ballon thermo dynamique et de la climatisation dans l’ensemble de l’habitation.
Elle indique produire les éléments de solvabilité du couple [S] et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, le couple [S] a réglé une mensualité.
Enfin, elle souligne que si le premier jugement devait être confirmé et les époux [S] exonérés du paiement, cela reviendrait à leur faire bénéficier gratuitement d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique et ce alors qu’aucune faute ne lui est reprochée.
Ele s’estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes sollicitées.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 mai 2023 délivré à étude pour les deux époux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la signature du contrat de crédit
Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté au financement d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique au sens de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.
Le juge de première instance a estimé qu’existait un doute suffisant sur l’identité des signataires du contrat de crédit pour débouter la société Franfinance de l’ensemble des demandes formées à ce titre tout en retenant que le bon de commande dépendant de ce contrat de crédit était signé par M. [S] comme celui-ci le soutient.
Une vérification d’écriture a été opérée à l’audience mais les résultats ne sont pas communiqués à la cour par la société de crédit.
Il ne peut donc être comparé que les signatures apparaissant sur les pièces du dossier, soit :
— sur le crédit affecté daté du 24 avril 2019, pièce de question,
— sur l’attestation de livraison/ demande de financement du 11 mai 2019, pièce de question,
— sur le bon de commande daté du 24 avril 2019, reconnu par M. [S] comme signé par lui,
— sur le mandat de prélèvement,
— sur la carte nationale d’identité de M. et Mme [S],
— sur le procès-verbal de police du 4 mars 2020,
— l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 mai 2021.
Or, il résulte de cette comparaison que la signature apparaissant sur la carte d’identité de M. [S], sur le bon de commande du 24 avril 2019 et sur le procès-verbal d’audition devant les services de police, présentent de très fortes similitudes.
En revanche, les signatures apparaissant sur le mandat de prélèvement, le crédit affecté et l’attestation de livraison semblent émaner du même scripteur en ce qu’elles présentent de fortes ressemblances sur le tracé de la première lettre et la boucle concluant la signature, mais se distinguent clairement du premier groupe de signatures (CNI/bon de commande/ PV de police) qui émanent de manière certaine de M. [S] au regard des circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées.
Il peut donc en être déduit, comme l’a fait le premier juge, qu’il est insuffisamment démontré que ce soit la signature de M. [S] qui figure sur le crédit affecté.
S’agissant de la signature de son épouse, ne peuvent être comparées que la signature imputée à Mme [S] sur le crédit affecté avec celle de sa pièce d’identité et celle de l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 mai 2021, seules pièces de comparaison fournies.
Il en résulte que Mme [S] n’est pas la signataire du crédit affecté en tant que co-emprunteur, la signature de sa pièce d’identité ne présentant pas de similitudes avec celle portée sur le crédit.
Il doit donc être confirmé la position du premier juge selon laquelle les époux [S] n’ont pas signé le crédit affecté.
Sur l’obligation de remboursement
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en l’absence de signatures attribuables aux époux [S] sur le contrat de crédit, il convient de rechercher s’il existe cependant des éléments permettant de considérer qu’ils sont engagés auprès de la société Franfinance.
La société de crédit verse aux débats un historique de compte selon lequel elle a versé la somme de 17 900 euros le 21 mai 2019 et qui montre le prélèvement le 5 décembre 2019 d’une mensualité de 188,16 euros, le tableau d’amortissement établi au nom de M. [S], la consultation du FICP le 21 mai 2019 dans le cadre de l’octroi d’un crédit de deux époux et les lettres de mise en demeure avant déchéance du terme du 20 avril 2021 dont les recommandés n° AR 2C14093068724 et AR2C14093068731 ont été signés le 26 avril 2021 par les époux [S] et celles de déchéance du terme du 26 mai 2021 dont les recommandés n° AR2C14093068960 et AR2C14093068977 ont été signés le 31 mai 2021 par les époux [S].
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme aux époux [S].
Les pièces financières relatives à la solvabilité des époux (bulletin de paie de M. et avis d’imposition du couple), leur pièce d’identité et leur facture d’eau du 16 mai 2019 que la banque a en sa possession, démontrent par ailleurs qu’ils ont été en relation contractuelle avec la société de crédit.
Il résulte de l’examen de l’historique de compte que les époux [S] ont cessé de régler toute mensualité à compter du 20 décembre 2019. La banque qui a assigné le 6 juillet 2021 apparaît recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. et Mme [S] en demeure de régulariser par lettre en date du 20 avril 2021, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021 et en assignant les époux [S] le 6 juillet 2021 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. et Mme [S] ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités à compter du 20 décembre 2019 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. Dès lors cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 17 900 euros déduction faite du versement de la somme de 188,16 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 17 711,84 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d’être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
La condamnation ne sera pas solidaire en l’absence de toute clause de solidarité et sera donc conjointe.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens et confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d’appel. La société Franfinance conservera en revanche la charge de ses frais irrépétibles au regard de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne conjointement M. [U] [S] et Mme [V] [H] épouse [S] à payer à la société Franfinance la somme de 17 711,84 euros sans aucun intérêt ;
Condamne M. [U] [S] et Mme [V] [H] épouse [S] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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