Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 septembre 2018, n° 12/10223

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10223

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/00837

APPELANTE

SCI SOCIETE CIVILE IMOBILIERE Z

N° SIRET : 440 254 530 00015

[…]

[…]

Représentée par Me Patrice LEBATTEUX, ayant pour avocat plaidant Me Sabrina LEULMI de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154

INTIMES

Monsieur F C

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Gilbert ABOUKRAT de la SELEURL GMAB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0470

Epoux N-O et H X

49 rue Z

[…]

Représentés par Me N-paul COMBASTET de la SCP COMBASTET ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0455

Syndicat des copropriétaires 49-51 RUE Z représenté par son syndic, la SAS

CABINET TINTORET

[…]

[…]

Représentée par Me Pascal POYLO, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091

SA MAAF ASSURANCES

N° SIRET : 542 073 580 00046

CHAURAY

[…]

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. N-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Madame Muriel PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. P Q-R

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par N-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par P Q-R, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Z a acquis le 28 décembre 2001 le lot 56, un appartement de 28 m² au 2e étage de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, situé 49/51 rue Z à Paris 18e.

M. et Mme X sont propriétaires, depuis 2001, de deux appartements situés au-dessous de cet appartement.

L’assemblée générale du 19 septembre 2002 comprenait à son ordre du jour des résolutions relatives à la création d’un nouveau lot et sa cession à la SCI Z, abandonnées par l’assemblée faute de

pouvoir atteindre la majorité de l’article 26.

L’ordre du jour comprenait aussi un point relatif à l’information par la SCI Z 'sur les travaux de rénovation qui vont être entrepris'. Le procès-verbal mentionnait que 'l’assemblée générale après en avoir délibéré refuse l’autorisation en l’état du dossier des travaux projetés par la SCI Z'.

Dans le cadre des travaux de rénovation, la SCI Z a enlevé une partie du plafond haut de son appartement, annexé la partie existante en sous pente en créant une mezzanine et a intégré à l’appartement une partie du palier comprenant un 'débarras à usage commun'.

La SCI Z a donné son appartement en location le 1er septembre 2003 à l’un de ses associés, M. J A.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement en date du 16 mai 2006, a débouté la SCI de sa demande d’annulation de résolution de l’assemblée générale sus visée et sur demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, l’a condamnée à 'remettre en état les parties communes du bâtiment, en ce compris le plafond haut et le palier, sous astreinte de 80 € par jour de retard'.

La cour d’appel de Paris a par arrêt du 22 mars 2007 confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamné la SCI Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 17 juin 2008.

L’astreinte provisoire de 80 € par jour sur 3 mois a été liquidée par le juge de l’exécution en 2009 ; une astreinte définitive de 1.000 € par jour a été ordonnée par le juge de l’exécution par décision du 4 juillet 2011 à la requête du syndicat.

Les travaux ordonnés par le tribunal de grande instance n’ont alors pas été réalisés.

M. et Mme X X ont été victimes d’infiltrations d’eaux en novembre 2008.

Sur assignation de M. et Mme X, Mme Y a été désignée en qualité d’expert par ordonnance en référé du 19 mai 2009.

Le rapport a été déposé le 26 mars 2010.

L’expert a observé que les désordres touchaient le plafond et le mur de façade sur le balcon au-dessus de l’escalier dans la cuisine. Elle a constaté que le mur était humide à 100 %.

Visitant l’appartement de la SCI Z, elle a constaté que se trouvait sous la salle d’eau entre les WC et la douche, la partie du mur et du plafond litigieux dans l’appartement de M. et Mme X. Elle y a remarqué des chutes de pression permettant d’indiquer qu’il existait des fuites au niveau des réseaux encastrés d’alimentation d’eau chaude /eau froide.

Elle a constaté dans l’appartement X qu’une partie du plafond à la cueillie de la façade avait été sauvagement détruite pour une insertion et branchement sauvages et sans autorisation de l’évacuation de l’appartement de la SCI Z occupé par M. A et Mme B.

Elle a constaté la corrosion des fers de la structure du plancher et indiqué que les règles de l’art imposent qu’une évacuation de salle de bains ou de toute autre pièce humide ne soit pas encastrée dans un plancher.

Elle a ainsi constaté qu’il avait été porté atteinte à la structure de l’immeuble.

Elle a indiqué qu’une fuite sur les joints au niveau de la douche, vraisemblablement les joints de la faïence murale et /ou périphérique, réparée par le locataire, avait créé la part la plus importante des désordres. Elle a expliqué que cette réparation avait mis fin aux chutes d’eau importantes constatées dans la cuisine de l’appartement X, mais que les investigations menées sur les alimentations de l’eau chaude et de l’eau froide à la pompe à épreuve dans l’appartement de la SCI Z avaient permis de constater des chutes de pression démontrant l’existence de fuites toujours actives au niveau des réseaux encastrés d’alimentation d’eau chaude et d’eau froide.

Elle a exposé que, lors de l’exécution des travaux pour la mise en place de la salle d’eau dans l’appartement de la SCI Z, l’entreprise a cassé sauvagement le plancher haut de l’appartement X pour permettre la traversée des évacuations avec un branchement sauvage sur la descente commune et précisé que ces percements pouvaient nuire à la solidité de l’ouvrage et ont été réalisés sans l’accord de la copropriété.

Elle a ajouté que les travaux commandés par la SCI Z avaient été exécutés sous le contrôle de M. C.

Mme Y a évalué les travaux réparatoires (reprise de l’ensemble de l’étanchéité, des évacuations, des alimentations en apparents et des travaux de reprise de la mezzanine, y compris tous les travaux annexes et l’embellissement) à la somme de 20 000 € HT et prévu une durée de 8 à 10 semaines de travaux.

Elle a chiffré les travaux réparatoires au niveau du plafond de la cuisine de l’appartement de M. et Mme X à 3.460 € TTC, les travaux dans cet appartement après constat d’assèchement des supports correspondant aux embellissements à 3.125 € HT, et a évalué la durée des travaux à 4 semaines.

Elle a indiqué avoir reçu un dire de la part de M. et Mme X évaluant leur préjudice à

1.263 € mensuel, correspondant à 20 m².

Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 49/51 rue Z à Paris 18e (ou le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI Z aux fins de la voir condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à supprimer le raccordement des évacuations de la douche, des WC, du lavabo et de l’évier, sur les descentes communes et le système d’évacuation passant dans le plancher bas du lot n°56, dont elle est propriétaire, outre sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive et injustifiée, 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions notifiées le 20 juin 2011, M. et Mme X sont intervenus volontairement aux fins de voir condamner la SCI Z à faire réaliser dans un délai d’un mois les travaux préparatoires préconisés par Mme Y, expert judiciaire, en supprimant les raccordements des évacuations de la douche, des WC, du lavabo et de l’évier, sur les descentes communes et le système d’évacuation passant dans le plancher bas du lot n°56, dont elle est propriétaire ; ils demandaient à titre subsidiaire, que ladite société soit condamnée à supprimer à titre conservatoire toutes les alimentations et évacuations encastrées passant dans le plancher bas du lot n°56 dont elle est propriétaire, tous les raccordements des évacuations sur les descentes communes sur lesquelles a été raccordé le réseau d’évacuation de son lot.

Ils ont demandé en toute hypothèse que la SCI Z soit condamnée à remettre en état les parties communes constituant le plafond haut de leur lot, notamment sous le contrôle d’un T et sous astreinte et qu’elle soit condamnée à leur payer diverses sommes au titre des embellissements

réparatoires, du trouble de jouissance, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens comprenant les faits d’expertise.

Par actes des 19 et 20 septembre 2011, la SCI Z a assigné en intervention forcée M. F C-S-T et la MAAF Assurances, son propre assureur à la garantir et à l’indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2011, le juge de la mise en état a rejeté la demande principale de la SCI Z de jonction des deux procédures et sa demande subsidiaire de disjonction concernant le litige qui l’opposait au syndicat des copropriétaires de celui l’opposant aux époux X.

Par jugement du 10 avril 2012 le tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné la SCI Z à supprimer le raccordement des évacuations des WC, du lavabo et de l’évier ainsi que le système d’évacuation de la baignoire sur les descentes communes du lot n°56 et à remettre en état les parties communes (raccordement aux descentes) sous le contrôle de l’T mandaté par la copropriété, à ses frais,

— assorti cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et ce pendant 6 mois,

— condamné la SCI Z à remettre en état les parties communes constituant le plafond haut de l’appartement de M. N-O X et son épouse Mme K X,

— dit que les travaux ordonnés seront exécutés sous le contrôle de l’T de l’immeuble et après souscription de l’assurance dommages ouvrage par la SCI Z,

— assorti cette condamnations d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et ce pendant 6 mois,

— condamné la SCI Z à payer à M. N-O X et son épouse Mme K X les sommes de 7.045,95 € TTC et de 20.000 €,

— condamné la SCI Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 49/51 rue Z à Paris 18e la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCI Z à payer à M. N-O X et son épouse Mme K X la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté les plus amples demandes,

— condamné la SCI Z aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire, la somme de 775 € au titre des frais de travaux effectués dans le cadre de l’expertise et de 443,84 € au titre de frais d’huissier et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCI Z a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 juin 2012.

Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné M. C à garantir la SCI Z de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du 10 avril 2012 à l’exception de l’astreinte prononcée,

— déclaré la demande de dommages et intérêts de la SCI Z irrecevable,

— condamné la Mutuelle d’Assurance Artisanale de France (MAAF) à garantir la SCI Z des condamnations mises à sa charge à l’exception des travaux de suppression du raccordement des évacuations de ses WC, du lavabo et de l’évier et du système d’évacuation de la baignoire sur les descentes communes et de l’astreinte prononcée,

— condamné M. C et la Mutuelle d’Assurance Artisanale de France à payer à la SCI Z la somme unique de 2.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande,

— condamné M. C et la Mutuelle d’Assurance Artisanale de France aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCI Z a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 12 juin 2013.

Suivant ordonnance sur incident du 16 janvier 2013, le conseiller de la mise en état, saisi par M. et Mme X d’une demande d’exécution provisoire des travaux ordonnés par le tribunal et subsidiairement d’autorisation , en cas d’inexécution de ces travaux, de couper toute alimentation en eau du lot 56 dont la SCI Z est copropriétaire, plus subsidiairement d’autorisation à réaliser à leurs frais avancés tout ou partie des travaux préconisés par l’expert, et en tout état de cause en condamnation de cette SCI à leur payer une indemnité provisionnelle de 41.605 , 95 € outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par la SCI Z d’une demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. et Mme X comme tardives et subsidiairement de rejet de l’exécution forcée du jugement et de la demande de dommages et intérêts, en constatation qu’elle a réalisé les travaux préconisés par l’expert, de rejet des demandes de M. et Mme X tendant à les autoriser à couper l’alimentation en eau du lot 56 et à effectuer à leurs frais avancés tout ou partie des travaux préconisés par l’expert, outre en condamnation de M. et Mme X à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que par le syndicat des copropriétaires du 49-51 rue Z d’une demande tendant à débouter la SCI Z de sa demande d’ irrecevabilité de l’exécution provisoire sollicitée, à ordonner cette exécution provisoire et condamner cette SCI à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a :

— rejeté l’ incident,

— rejeté le surplus des demandes,

— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’ instance d’appel au fond.

Suivant ordonnance sur incident du 3 juillet 2013, le conseiller de la mise en état, a :

— désigné Mme L Y en qualité d’expert, avec mission, notamment de :

* mandater un bureau d’étude structures pour vérifier l’état du plancher haut et de sa structure à la suite des travaux entrepris depuis 2002 par la SCI Z et vérifier si ceux- ci ne l’ont pas fragilisé,

* vérifier la présence ou non d’une étanchéité sous les dalles au sol et sous les carrelages des murs des pièces humides du studio de la SCI Z,

* donner tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de :

¤ dire si les travaux qu’elle avait préconisés dans son précédent rapport déposé le 26 mai 2010 ont été réalisés en tout ou en partie par la SCI Z, s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art, et sont de nature à exclure tout nouveau désordre,

¤ dire si le sinistre allégué par les époux X et qui se serait produit le 26 mai 2013 est imputable à la SCI Z, en déterminer la cause et les conséquences dommageables ,

* évaluer tous dommages et nuisances résultant du retard à exécuter les travaux préconisés ou découlant de leur mauvaise exécution,

— condamné la SCI Z aux dépens de l’incident, ainsi qu’ à payer au syndicat des copropriétaires du 49-51 rue Z d’une part, à M. et Mme X d’autre part, chacun, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de jonction du 04 septembre 2013, les deux appels ont été joints.

Suivant ordonnance d’autorisation de consigner en lieu et place, le conseiller de la mise en état a autorisé le syndicat des copropriétaires du 49/51 rue Z à Paris 18e à consigner la somme de 6.000 € en lieu et place de la SCI Z.

Suivant ordonnance du 4 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a :

— rendu communes à M. C et à la société MAAF les opérations d’expertise confiées à Mme Y par ordonnance de mise en état du 3 juillet 2013,

— rejeté toute autre demande,

— réservé les dépens.

Suivant ordonnance de provision complémentaire et de prorogation de délai de dépôt du rapport (expertise) du 28 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a fixé à la somme de 3.700 € le complément de la provision à verser dans cette affaire par syndicat des copropriétaires 49-51 rue Z représenté par son syndic en exercice outre a dit que le délai accordé à Mme L Y pour déposer son rapport est prorogé jusqu’au 31 août 2015.

Suivant ordonnance de prorogation de délai de dépôt du rapport (expertise) du 10 juin 2015, le conseiller de la mise en état a dit que le délai accordé à Madame L Y pour déposer son rapport est prorogé jusqu’au 29 Janvier 2016, date ultime.

Suivant ordonnance de provision complémentaire du 31 août 2015, le conseiller de la mise en état a :

— fixé à la somme de 2.760 € le complément de la provision à verser dans cette affaire par le syndicat des copropriétaires du 49-51 rue Z représenté par son syndic en exercice,

— dit que cette somme devra être versée avant le 30 Septembre 2015 directement à la Régie de la cour d’appel de Paris,

— dit qu’en l’absence de versement de cette consignation complémentaire, il sera demandé à l’expert de déposer son rapport en l’état.

Suivant ordonnance sur incident du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a :

— donné acte à la SCI Z de ce qu’elle se désiste de son incident d’irrecevabilité de conclusions à l’égard du syndicat des copropriétaires,

— déclaré M. F C et la SA MAAF Assurances irrecevables à conclure sur l’appel de la SCI Z,

— déclaré la SCI Z irrecevable à conclure sur les appels incidents du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme X,

— condamné la SCI Z aux dépens de l’incident exposés par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X,

— condamné M. F C et la MAAF aux dépens exposés par la SCI Z,

— condamné la SCI Z à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :

¤ au syndicat des copropriétaires : 2.000 €,

¤ à M. et Mme X : 2.000 € ;

— rejeté toute autre demande.

Suivant arrêt du 15 février 2017, cette cour saisie sur requête aux fins de déféré de cette ordonnance par la SCI Z, l’a confirmée et a condamné la requérante à payer respectivement au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme X la somme de 2.500 € chacun, a rejeté les autres demandes et a condamné la même aux dépens du déféré.

L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2015 et a conclu au défaut de conformité des travaux réalisés dans l’appartement de la SCI Z.

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 mars 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2016, par lesquelles la SCI Z, appelante, demande à la cour au visa des article 9, 14 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 du code civil et L 112-1 et suivants du code des assurances, de :

sur le jugement du 10 avril 2012,

— dire que le raccordement aux canalisations communes est de droit dans le cadre d’un appartement d’habitation,

— constater que les WC préexistaient aux travaux réalisés par elle,

— constater que les installations avant ses travaux comprenaient déjà dès le raccordement de l’appartement à des alimentations et évacuations communes,

— constater qu’elle a engagé les démarches et travaux nécessaires à faire cesser le dégât des eaux des consorts X,

— constater que les canalisations communes de l’immeuble sont d’une précarité et d’une vétusté importante, ayant participé à l’origine du dégât des eaux subi par les époux X,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à supprimer les raccordements des évacuations des lavabos, évier, baignoire et surtout des WC sous astreinte de 150 € par jour de retard,

— réformer le jugement en ce qu’il a attribué à M. et Mme X la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

— dire que cette indemnisation est excessive et disproportionnée,

— ramener le trouble de jouissance à de plus justes proportions,

sur le jugement du 9 avril 2013,

— constater que M. C a commis une faute, en relation causale directe avec le préjudice subi par le syndicat et M. et MM D de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. C à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à la garantir des condamnations mises à sa charge ,

y ajoutant,

— condamner M. C au paiement à son profit de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamner la MAAF au paiement à son profit de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

— débouter les intimés de toutes leurs demandes,

— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2016 par lesquelles, M. et Mme X, intimés, demandent à la cour, de :

— déclarer non fondé l’appel interjeté par la SCI Z,

— condamner la SCI Z à supprimer tous les raccordements des évacuations de la douche, des WC, du lavabo et de l’évier, sur les descentes communes, et le système

d’évacuation passant dans le plancher bas du lot 56 dont la SCI Z est propriétaire,

— condamner la SCI Z à remettre en état les parties communes constituant le plafond haut de l’appartement de leur lot,

— condamner la SCI Z à faire réaliser dans le délai d’un mois de la signification

de l’arrêt, le dossier descriptif complet des travaux réparatoires tels que décrits et évalués en pages 14, 15 et 16 du rapport du 28 mai 2010 de Mme L Y expert judiciaire, en conformité avec les règles qu’impose le règlement de copropriété et sous le contrôle de l’T de l’immeuble, et dans ce même délai, soumettre à leurs frais ce dossier à l’autorisation du syndicat des copropriétaires,

— dire que ces travaux devront être réalisés, dans le mois suivant l’autorisation, sous la

direction et le contrôle de l’T du syndicat des copropriétaires dont les frais et

honoraires seront à la charge de l’appelante et après justificatif par la SCI Z d’une assurance dommage ouvrage préalablement souscrite,

— dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3e mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à verser à leur bénéfice, si dans ce délai les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions de cet arrêt et que cette astreinte courra jusqu’à la constatation de bonne fin des travaux de remise en état d’origine avec les sujétions nécessaires susvisées, par un constatant dont la désignation est demandée dès à présent et dont la rémunération sera intégralement à la charge de l’appelante,

— condamner la SCI Z à leur payer les sommes de :

* 7.629,19 € TTC au titre des travaux réparatoires à effectuer dans leur appartement et 4.000 € au titre du relogement sur la durée nécessaire à ces travaux

* 51.783 € de trouble anormal de voisinage et trouble de jouissance pour la période écoulée entre novembre 2008 et avril 2012,

* 1.381 € par mois au titre de la poursuite ultérieure du trouble de jouissance à partir d’octobre 2012 et 7.789 € au titre de trouble de jouissance liés aux délais puis à la

réalisation des travaux de remise en état du plafond haut de leur appartement et de la mise en apparent des alimentations et évacuations d’eau, ces montants portant intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2008, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés selon les dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 7 décembre 2011 ainsi qu’à chaque date anniversaire,

* 4.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance et procédure abusives,

— condamner la SCI Z aux dépens de la présente procédure et de la procédure de référé expertise, dont l’intégralité des frais et honoraires d’expertise, ainsi qu’à leur payer la somme totale de 23.400 € TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais irrépétibles engagés à l’occasion du référé expertise, de la procédure de première instance et d’appel dont 4 incidents, et la seconde expertise en appel),

lesdites condamnations étant assorties d’une astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 3e mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 1er novembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 49-51, rue Z à Paris 18e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour au visa des articles 9, 15, 25 b et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Z à supprimer le raccordement des évacuations des WC, du lavabo et de l’évier ainsi que le système d’évacuation de la baignoire sur les descentes communes du lot n°56 et à remettre en état les parties communes (raccordement aux descentes) sous le contrôle de l’T mandaté par la copropriété et à ses frais,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les travaux ordonnés devront être exécutés sous le contrôle de l’T de l’immeuble et après souscription par la SCI Z d’une assurance dommages-ouvrage,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Z à remettre en état les parties communes constituant le plafond haut de l’appartement de M. N O X et son épouse Mme K X,

— dire que toutes ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pendant 6 mois,

— dire que passé un délai de six mois suivant l’arrêt à intervenir, dans l’hypothèse où la SCI Z n’aurait pas procédé aux travaux dans ce délai, il sera autorisé à faire réaliser par toute entreprise de son choix et à ses frais avancés, les travaux préconisés par Mme L Y dans ses deux rapports d’expertise,

— condamner la SCI Z à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— condamner la SCI Z aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront, notamment pour les seconds, les frais et honoraires de la seconde expertise de Mme L Y, ainsi qu’à lui payer la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 13 mars 2017 par lesquelles, la société MAAF Assurances, intimée, invite la cour, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, à :

— dire que le refus de la part de la SCI Z d’effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire ôte tout caractère accidentel aux sinistres et justifie son refus de garantie, au visa de son règlement en date du 13 mai 2013, des causes du jugement rendu le 9 avril 2013 entre les mains de la SCI Z,

— dire la SCI Z aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes à son encontre,

— la mettre purement et simplement hors de cause,

— condamner la SCI Z aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. F C a constitué avocat le 16 juillet 2013 mais n’a pas conclu ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

Sur les désordres et les responsabilités

Sur les causes du sinistre et la responsabilité de la SCI Z vis à vis de M. et Mme X

Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;

En l’espèce, la SCI Z reconnaît avoir fait réaliser en 2002 des travaux de rénovation de son appartement, lesquels ont été effectués par la société MRT, qui a 'cassé’ le plancher des parties communes de la salle de bain pour y installer une partie du système d’évacuation et camoufler le bac de douche qu’il a encastré dans le plancher ;

Elle poursuit en indiquant n’avoir jamais contesté que ces travaux ont été à l’origine de désordres chez les autres copropriétaires et /ou au syndicat, la contraignant a en indemniser les conséquences ;

Elle indique avoir pris la mesure des désordres subis par M. et MM D X en faisant réaliser les travaux ;

Il ressort de l’expertise judiciaire, que les désordres dans l’appartement de M. et Mme X, apparus en novembre 2008, ont touché le plafond et le mur de façade sur le balcon au dessus de l’escalier dans la cuisine, l’expert avait relevé un mur totalement humide à 100 % ;

Mme Y, expert, a précisé que sous la salle d’eau entre les WC et la douche se trouve la partie du mur et du plafond qui est litigieuse dans l’appartement de M. et Mme X ;

Aux termes de ses investigations, elle a mis en évidence des chutes de pression permettant d’indiquer l’existence de fuites au niveau des réseaux encastrés d’alimentation d’eau froide /eau chaude, ainsi que la destruction sauvage d’une partie du plafond à la cueillie de la façade de l’appartement X pour l’insertion et le branchement de l’évacuation de la salle de douche et du bac à douche de l’appartement de la SCI Z ;

Elle a décrit plusieurs causes de désordres :

— une ou des fuites au niveau des alimentations encastrées, encore actives,

— une légère fuite au niveau des évacuations sauvagement encastrées dans le plancher de l’appartement,

— une fuite sur les joints au niveau de la douche, vraisemblablement les joints de faïence murale et /ou périphérique du bac à douche, qui a été réparée par le locataire et qui a créé la part la plus importante du désordre ;

Ainsi, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les causes des désordres subis M. et Mme X sont liées aux installations fuyardes et non étanches de la SCI Z;

En cause d’appel, au vu de la persistance des désordres, une nouvelle expertise de Mme Y est venue énoncer que les travaux entrepris par la SCI Z en 2011 (remplacement de la douche par une baignoire sabot, une partie des canalisations passée en apparent sans aucune pente), ne correspondent nullement aux travaux préconisés dans son précédent rapport et qu’ils ne sont pas de nature à exclure tout nouveau désordre ;

Cette expertise vient également affirmer que la cause du sinistre qui s’est produit le 26 mai 2013 chez M. et Mme X est imputable aux installations de la salle de bain de l’appartement de la SCI Z, conséquence des travaux non exécutés depuis le rapport d’avril 2010, et que les travaux

entrepris par la société Majestic en novembre 2013, sont totalement contraires aux règles de l’art et aux normes en vigueur, qu’en intervenant l’entreprise a également créé à nouveau des désordres dans la cuisine de M. et Mme X située en dessous ;

Enfin, l’expert a constaté que sous la baignoire, il n’existe pas d’étanchéité sous le carrelage qui est collé directement sur la dalle, que sur le mur, la faïence d’origine a été posée sans étanchéité ;

Comme l’a dit le tribunal, en sa qualité de propriétaire des locaux à usage d’habitation à l’origine des désordres, la SCI Z est responsable de plein droit sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage dont la mise en oeuvre n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la SCI Z responsable des désordres subis par M. et Mme X, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

Sur la remise en état sous astreinte

Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;

Il résulte de cet article et de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires ne peuvent effectuer sans autorisation de l’assemblée générale des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et que dans cette hypothèse, si les

travaux sont conformes à la destination de l’immeuble, l’autorisation qui leur est donnée de les faire à leurs frais doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires;

Ainsi qu’il a été vu, aux termes de son expertise, Mme Y a énoncé que lors de l’exécution des travaux pour la mise en place de la salle d’eau dans l’appartement de la SCI Z, l’entreprise qui a exécuté ces travaux, a cassé sauvagement le plancher haut de l’appartement X pour permettre la traversée des évacuations avec un branchement sauvage sur la descente commune ;

Elle a ajouté que ces percements peuvent nuire à la solidité de l’ouvrage et ont été produits sans l’accord obligatoire de la copropriété ;

Concernant les travaux réparatoires à réaliser dans l’appartement de la SCI Z, le rapport d’expertise liste notamment les points suivants (page 14) :

— annuler les alimentations d’eau chaude /eau froide actuellement encastrées,

— procéder à la mise en place en apparent des alimentations eau chaude/eau froide pour les appareils sanitaires et ménagers,

— reprendre dans les normes et les règles de l’art les évacuations sans branchement sauvage et après avoir obtenu l’accord de la copropriété,

— mise en place des étanchéités au sol et au mur nécessaires et obligatoires… ;

La SCI Z soutient que l’autorisation préalable de la copropriété n’était pas nécessaire pour le raccordement des canalisations privatives aux canalisations communes d’arrivée et d’évacuation des eaux usées, qu’implique l’installation d’une cuisine et d’une salle d’eau avec WC, s’agissant du droit d’usage prévu à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il n’est pas démontré que ses travaux ont

affecté réellement les parties communes, qu’il s’agit de travaux d’amélioration, ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble, que la colonne d’eau montante a simplement été déplacée, qu’il existait une salle d’eau avec un lavabo et un WC, qui n’ont pas été déplacés ;

Elle précise que les canalisations communes de l’immeuble sont d’une précarité et d’une vétusté importante qui sont probablement à l’origine du dégât des eaux subi par M. et Mme X ;

Elle estime que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à supprimer les raccordements des évacuations des lavabos, évier, baignoire et surtout des WC qui préexistaient ;

Le syndicat des copropriétaires répond que dès lors que les parties communes sont directement touchées par les travaux, l’assemblée générale des copropriétaires doit donner son accord ;

Il précise qu’il n’y avait nulle arrivée ou descente autre que celle des WC avant travaux, qu’il n’y avait ni cuisine, ni salle de bain ;

M. et Mme X font valoir que la SCI Z a le droit de se raccorder aux canalisations communes pour autant que les clauses et conditions du règlement de copropriété soient respectées et que les travaux soient notamment autorisés et compatibles avec les canalisations existantes ;

Ils précisent que les fuites constatées proviennent des évacuations qui ont été sauvagement encastrées pour rejoindre la descente d’eaux usées préexistante, que cette colonne n’est pas concernée par les désordres, seuls les travaux effectués par la SCI Z en étant à l’origine ;

Ils font valoir qu’en toute hypothèse les dommages en cause résultent de façon directe des travaux litigieux réalisés en 2002, pour lesquels une remise en état a été ordonnée judiciairement de façon définitive ;

Comme l’a dit le tribunal, il n’est pas contesté que les descentes, canalisations des eaux usées sont des parties communes ;

Si les raccordements aux canalisations existantes ne constituent pas des travaux portant atteinte aux parties communes mais un usage normal de celles-ci pour assurer la jouissance d’une partie privative, il n’en est pas de même des travaux impliquant le passage de conduits ou canalisations sur ou à travers des parties communes et la SCI Z ne peut valablement soutenir que les travaux de raccordement aux canalisations existantes n’ont pas affecté les parties communes au regard des constatations faites dans le cadre de l’expertise judiciaire ;

Précisément, Mme Y dans son rapport du 28 mai 2010 a constaté la destruction de la cueillie du plafond pour le passage de l’évacuation de la douche de la salle de bain de l’appartement de la SCI Z, la corrosion des fers de la structure du plancher, l’encastrement sauvage dans le plancher des évacuations pour permettre d’avoir un bac à douche au niveau du sol ;

L’expert a poursuivi en disant que la SCI Z avait abîmé une partie commune faisant partie de la structure de l’immeuble ;

Egalement, il ressort de diverses pièces versées aux débats, qu’il existait bien une colonne d’eau montante et une descente d’eaux destinée à desservir les WC présent dans les lieux, lors de l’acquisition du bien par la SCI Z le 28 décembre 2001 (courrier de Maître E du 18 février 2003 et du Cabinet Paul Gabet du 17 décembre 2002 en faisant état, plan de l’T sous la direction duquel ont été effectués les travaux, sur lequel apparaissent 'l’état actuel’ et 'l’état futur’ et qui permet de démontrer l’existence d’un WC) ;

La SCI Z reconnaît avoir déplacé la colonne d’eau montante et soutient que les installations

sanitaires existaient dans son lot lors de l’acquisition et avant la réalisation des travaux ;

Toutefois, aucun élément ne vient confirmer cette allégation ;

Il a été vu que l’existence d’un WC dans les lieux ressort notamment du plan de l’T, M. C et elle n’est en outre pas contesté ;

Toutefois comme l’ont dit les premiers juges, ce plan ne laisse apparaître aucun autre élément d’équipement et vient démontrer qu’il s’agissait de la seule installation sanitaire présente dans les lieux ;

Il convient de relever également que même si la présentation du projet de rénovation des lieux (pièce 13 de la SCI Z) fait mention en page 2 de la démolition et dépose des appareils sanitaires de la salle d’eau et la cuisine, cette énonciation n’est étayée par aucun autre élément de preuve, et il sera observé sur ce point que la SCI Z ne verse pas aux débats l’acte notarié de vente du bien, mais simplement le certificat du notaire faisant état sans autre précision, d’un 'appartement de deux pièces de 28, 10 m² ' ;

De surcroît, la présentation du projet versée aux débats, porte mention en page 4 de la mise en place de tous les raccordements pour alimentation en eau chaude et eau froide pour installation des appareils électroménagers – lave vaisselle – lave linge ;

Dès lors, les premiers juges ont justement indiqué que les branchements effectués sur la descente parties communes l’ont affectée dans sa consistance matérielle et dans les modalités de son usage, notamment en terme de volume d’eau, de sorte qu’une autorisation de l’assemblée générale était nécessaire ;

Il n’y a pas lieu de distinguer le raccordement du WC préexistant, dans la mesure où il n’est pas démontré que ledit raccordement n’a pas été modifié ;

Sur ce point le descriptif des travaux (pièce 13 de la SCI Z) faisait état de ce que tous les appareils seront alimentés en eau chaude et froide avec raccordement sur évacuation et installation d’un robinet d’arrêt sur chaque appareil ;

Partant, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Z à supprimer le raccordement des évacuations des WC, du lavabo et de l’évier ainsi que le système d’évacuation de la baignoire sur les descentes communes du lot n°56 et à remettre en état les parties communes (raccordement aux descentes) sous le contrôle de l’T mandaté par la copropriété, à ses frais, l’astreinte étant également confirmée sans qu’il n’y ait lieu d’en augmenter le quantum en appel ;

Egalement, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Z à remettre en état les parties communes constituant le plafond haut de l’appartement de M. et Mme X, les travaux devant être exécutés sous le contrôle de l’T de l’immeuble et après souscription de l’assurance dommages ouvrage par la SCI Z, l’astreinte étant également confirmée sans qu’il n’y ait lieu d’en augmenter le quantum en appel ;

Ainsi que l’ont dit les premiers juges les demandes supplémentaires relatives aux travaux réparatoires, tels qu’énoncés par M. et Mme X apparaissent au regard des travaux ordonnés ci-dessus, sans objets ;

Egalement, en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires sollicite l’autorisation de faire exécuter lui même les travaux préconisés par l’expert ;

Cette demande qui apparaît prématurée au regard de la confirmation en appel des travaux à entreprendre par la SCI Z, sera rejetée ;

Sur le préjudice de M. et Mme X

Sur le préjudice matériel

¤ Sur les demandes en première instance

L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires au niveau du plafond de la cuisine de l’appartement de M. et Mme X en tenant compte du devis de l’entreprise Di Murro du 28 octobre 2009 à la somme de 3.460 € HT (3.702, 20 € TTC), comprenant l’installation, la protection polyane, la dépose de B.A. 13 sans réemploi, l’enlèvement, le piochage partiel de maçonnerie en plafond réfection du plâtre à maçon, l’enlèvement des gravois, le brossage et passivation d’une solice en fer, la réfection du faux plafond ;

Elle a évalué les embellissements après constat d’assèchement des supports en tenant compte du devis de l’entreprise Edifice du 10 octobre 2009 pour un montant de 3.125 € HT ( 3.343, 75 € TTC) ;

Les premiers juges ont exactement retenu que ce préjudice étant certain et en lien direct avec les désordres doit être réparé à hauteur de la somme arrêtée par l’expert, soit 6.585 € HT ou 7.045, 95 € TTC ;

¤ Sur l’actualisation des demandes en appel

M. et Mme X font valoir que le devis remonte à 2009, qu’il est nécessaire de l’actualiser par application de l’indice INSEE du coût de la construction ;

En l’espèce, les travaux de réfection de l’appartement ne pourront être réalisés que lorsque la SCI Z aura mis fin à la cause des désordres ; les devis datent de près de 10 ans ;

Dès lors, il convient de dire que la somme de 6.585 € HT (ou 7.045, 95 € TTC), est indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 d’octobre 2009 à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation ;

Par ailleurs, M. et Mme X sollicitent une somme de 4.000 € au titre de leur relogement pendant le mois nécessaire aux travaux structurels ;

L’expert a évalué la durée des travaux à 4 semaines ;

Toutefois, la nécessité d’un relogement complet de la famille durant les travaux qui n’affectent qu’une partie de la cuisine n’apparaît pas établie ;

Cette demande sera rejetée ;

Sur le préjudice immatériel

¤ Sur les demandes en première instance

M. et Mme X ont sollicité une somme de 47.994 €, au titre de leur trouble de jouissance, sur la base de 1.263 € par mois de novembre 2008 à janvier 2012, ainsi que la somme de 1.263 € par mois au titre de la poursuite ultérieure du trouble de jouissance à partir de la décision et jusque 2 mois après le paiement des sommes dues et la réalisation des travaux ;

Le tribunal a retenu une somme de 20.000 € au titre du préjudice arrêté au jour des débats, relevant que moins d’un quart du plafond et environ un tiers d’un des murs de la cuisine sont concernés, qu’il n’était pas justifié de la surface et de l’agencement de l’appartement, ni de sa valeur locative ;

En cause d’appel, la valeur locative de l’appartement n’est pas davantage justifiée, le préjudice reste limité ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, à une partie de la cuisine ;

Il sera relevé toutefois que l’expert avait émis un avis favorable à l’évaluation transmise, de sorte que le préjudice subi par M. et Mme X apparaît avoir justement été évalué en première instance ;

Il sera précisé que comme devant les premiers juges, il n’est pas établi que M. et Mme X ont refusé une proposition d’indemnisation de la part de la FILIA-MAIF ;

De surcroît, le tiers victime n’a pas l’obligation de mettre en cause son assureur de dommages à ses biens, et peut se contenter d’agir contre les responsables et leurs assureurs en application de l’article L 124-3 du code des assurances ;

L’argument est inopérant et ne sera pas retenu comme en première instance ;

¤ Sur l’actualisation des demandes en appel

A compter du jugement de première instance, M. et Mme X actualisent leur préjudice à hauteur de 1.381, 59 € mensuels au titre de la poursuite ultérieure de leur trouble de jouissance ;

Depuis le jugement, la SCI Z n’a pas fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire ;

Une seconde expertise a mis en évidence le défaut de conformité des installations sanitaires de la SCI Z et la persistance des désordres, l’expert affirmant que la cause du dégât des eaux survenu le 26 mai 2013 chez M. et Mme X est imputable aux installations de la salle de bain de l’appartement de la SCI Z conséquence des travaux non exécutés depuis le rapport d’avril 2010 ;

La SCI Z reste donc tenue d’indemniser le préjudice de jouissance de M. et Mme X du 11 janvier 2012 au 12 septembre 2018, date de l’arrêt, soit 80 mois ;

Conformément aux éléments retenus en première instance, l’indemnisation du trouble de jouissance sera évaluée à la somme de 550 € par mois, soit sur une période de 80 mois = 44.000 € ;

Il doit être ajouté au jugement que la SCI Z est condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 44.000 € au titre de leur trouble de jouissance arrêté au 12 septembre 2018 ;

La Cour étant dans l’impossibilité de constater le trouble de jouissance et de déterminer les responsabilités encourues, au delà de la date de l’arrêt, le surplus de la demande indemnitaire doit être rejeté ;

Sur les intérêts, leur capitalisation et l’astreinte

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ;

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en

réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance’ ;

Il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont dit que l’ensemble des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Les sommes allouées en cause d’appel, portent également intérêt à compter du présent arrêt;

La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par M. et Mme X dès leurs conclusions signifiées le 9 janvier 2012 et le premier juge n’en a pas fait mention dans son jugement ;

S’agissant de l’actualisation de créance, M. et Mme X ont demandé la capitalisation des intérêts à compter du 2 novembre 2016 , date de notification de leurs conclusions ;

Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée sur les condamnations pécuniaires prononcées tant en première instance que par la cour ;

Les condamnations étant assorties de l’intérêt au taux légal, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre une astreinte ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 15.000 € faisant valoir que la SCI Z se refuse à exécuter les décisions de justice, que ce refus est générateur de désordres à répétition et empoisonne la vie de la copropriété depuis 2002 ;

M. et Mme X sollicitent quant à eux une somme de 4.000 € en raison de l’obstination manifestée par la SCI Z à retarder ou tenter d’échapper aux réparations nécessités par les graves désordres qu’elle a engendrés à la copropriété et ses voisins, se bornant à effectuer quelques travaux nécessaires à la relocation de son bien en meublé touristique ;

En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre énoncé que la résistance abusive de la SCI Z n’était pas démontrée en ce que les désordres ont été découverts ultérieurement à la première procédure ayant donné lieu à l’arrêt de cette cour du 22 mars 2007 et sont sans lien direct et nécessaire avec ceux dénoncés en 2002 ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce que les demandes de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme X ont été rejetées ;

En revanche, dans le cadre de la présente procédure d’appel, il convient de constater que les infiltrations ont commencé en 2008, que les causes de ces infiltrations ont été déterminées dès 2010 et que les travaux de réfection conformes aux règles de l’art et préconisés par l’expert dans son rapport de 2010 ne sont toujours pas exécutés ;

Dans ces conditions, le préjudice subi par M. et Mme X est distinct du préjudice de jouissance qu’ils subissent, en ce qu’il sanctionne la mauvaise volonté de la SCI Z à réparer les désordres et à réaliser les travaux nécessaires ;

De la même façon, la mauvaise volonté de la SCI Z est caractérisée au regard de son abstention à faire cesser les désordres causés aux parties communes de l’immeuble et ce alors que la solidité de l’ouvrage est affecté ainsi qu’énoncé par l’expert judiciaire et que son argumentation en

appel ne pouvait prospérer compte tenu des motifs du jugement déféré ;

Il doit être ajouté au jugement que la SCI Z est condamnée à payer à M. et Mme X d’une part et au syndicat des copropriétaires d’autre part, la somme de 3.000 € chacun, pour résistance abusive ;

Sur les demandes de garantie contre l’T M. F M et la société MAAF

Tout en ayant formé appel de la décision du 9 avril 2013, la SCI Z sollicite la confirmation de ce jugement en ce qu’il a condamné M. F M à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement rendu le 10 avril 2012 et en ce qu’il a condamné la MAAF à la garantir des condamnations mises à sa charge à l’exception des travaux de suppression du raccordement de ses WC du lavabo et de l’évier et du système d’évacuation de la baignoire sur les descentes communes ;

En l’espèce, M. F M n’a pas conclu dans le cadre de la procédure tant en première instance qu’en appel, le jugement déféré sera confirmé en qu’il a retenu la responsabilité de l’T au regard des désordres résultant des travaux réalisés sous sa conception, direction et surveillance ;

En cause d’appel, la SCI Z chiffre sa demande de dommages-intérêts à 10.000 € à son encontre, sans justifier toutefois d’un préjudice personnel ;

Sa demande sera rejetée ;

Il convient de confirmer le jugement du 9 avril 2013 en ce qu’il condamné M. F M à garantir la SCI Z de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement rendu le 10 avril 2012 à l’exception de l’astreinte prononcée ;

Les condamnations supplémentaires prononcées en cause d’appel qui ne sont dues qu’à l’inexécution des travaux préconisés en première instance et à la mauvaise volonté de la SCI Z ne sont pas concernées par cette garantie ;

Concernant la MAAF Assurances, celle-ci justifie avoir spontanément exécuté les causes de la décision déférée en réglant le 13 mai 2013 (lettre officielle de son avocat) entre les mains du conseil de la SCI Z la somme de 31.545, 95 € correspondant à la garantie due par elle à hauteur de 30.545, 95 € augmentée de la moitié de l’indemnité allouée à la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir que si l’assuré de manière intentionnelle se refuse à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, la garantie de son assureur ne peut plus recevoir application en ce conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances ;

En l’espèce, ainsi que retenu concernant la garantie de l’T, celle de la société d’assurance MAAF sera limitée aux condamnations prononcées en première instance dans les termes et limites du jugement ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Mutuelle d’Assurance Artisanale de France (MAAF) à garantir la SCI Z des condamnations mises à sa charge à l’exception des travaux de suppression du raccordement des évacuations de ses wc, du lavabo et de l’évier et du système d’évacuation de la baignoire sur les descentes communes et de l’astreinte prononcée ;

Aucun élément ne permet d’allouer à la SCI Z une quelque somme à titre de dommages-intérêts à la charge de la société MAAF Assurances ;

Il convient de rejeter les demandes formées en cause d’appel contre la MAAF Assurances sans qu’il n’y ait lieu toutefois de prononcer sa mise hors de cause ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance (qui comprennent ceux de référé, les frais d’expertise, la somme de 775 € au titre des frais de travaux effectués dans le cadre de l’expertise et de 443,84 € au titre de frais d’huissier) et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Z, doit être condamnée aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en appel outre les dépens des incidents sur lesquels il n’a pas été statué, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :

— au syndicat des copropriétaires : 6.000 €,

— à M. et Mme X : 6.000 €,

— à la MAAF Assurances : 2.500 € ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement ;

Confirme les jugements déférés ;

Y ajoutant,

Dit que la somme la somme de 6.585 € HT (ou 7.045, 95 € TTC) est indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 d’octobre 2009 à la date du présent arrêt et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation ;

Condamne la SCI Z à payer à M. et Mme X la somme de 44.000 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 12 septembre 2018 ;

Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que la capitalisation des intérêts est ordonnée pour les condamnations de première instance et d’appel ;

Condamne la SCI Z à payer au syndicat des copropriétaires du 49/51 rue Z à Paris 18e, d’une part et à M. et Mme X d’autre part, la somme de 3.000 € chacun, pour résistance abusive ;

Condamne la SCI Z aux dépens d’appel qui comprendront ceux des incidents et les frais d’expertise ordonnée en appel, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Z à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :

— au syndicat des copropriétaires du 49/51 rue Z à Paris 18e: 6.000 €,

— à M. et Mme X : 6.000 €,

— à la MAAF Assurances : 2.500 € ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 septembre 2018, n° 12/10223