Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2024, 23-13.163, Inédit
TGI Caen 26 avril 2019
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CA Caen
Confirmation 24 janvier 2023
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CASS
Rejet 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la qualification du chemin comme chemin d'exploitation, revêtue de l'autorité de chose jugée, était incontestable, rendant irrecevable l'action négatoire des demandeurs.

  • Rejeté
    Droit d'usage reconnu

    La cour a jugé que le droit d'usage des défendeurs sur le chemin était établi et que l'interdiction demandée était donc infondée.

  • Rejeté
    Droit d'usage reconnu

    La cour a confirmé que le droit d'usage des défendeurs sur le chemin rendait cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Demande devenue sans objet

    La cour a constaté que cette demande était devenue sans objet en raison de la décision sur le droit d'usage.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [O] contestent l'irrecevabilité de leurs demandes en dénégation d'un droit de passage sur leur parcelle, invoquant l'article 1355 du code civil et l'absence d'autorité de chose jugée sur le pétitoire. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la qualification du chemin comme chemin d'exploitation, déjà jugée, est incontestable et revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, l'action des demandeurs est déclarée irrecevable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-13.163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.163
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 24 janvier 2023, N° 19/01618
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384759
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300546
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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