Infirmation partielle 21 juillet 2022
Cassation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-21.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 juillet 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442768 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200942 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° N 22-21.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-21.581 contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à la société [3], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et dont un établissement est [Adresse 4], prise en la personne de M. [U] [C], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [T], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 21 juillet 2022), à la suite d’un contrôle portant sur des soins qu’elle avait pris en charge, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, le 10 mai 2017, à M. [T], chirurgien dentiste (le professionnel de santé), un indu résultant d’anomalies dans la facturation et la tarification des actes.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Le 29 avril 2019, il a été placé en liquidation judiciaire et la société [3], désignée en qualité de mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la notification d’indu et de rejeter sa demande en remboursement de l’indu, alors « que ne procède pas à une analyse de l’activité d’un professionnel de santé au sens de l’article L. 315-1, IV du code de la sécurité sociale, le service médical qui se borne à opérer un contrôle ponctuel sur des actes déterminés d’un professionnel de santé, sur lesquels son attention a été attirée spécialement ; qu’en retenant que les dispositions de l’article L. 315-1 étaient applicables au contrôle litigieux, aux motifs insuffisants que le service médical aurait initié le contrôle et qu’il a constaté les abus, sans s’expliquer quant à l’objet du contrôle opéré par le service médical et notamment sur le point de savoir s’il a porté sur l’activité du professionnel de santé ou au contraire, sur des actes précis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4, L. 315-1, IV et R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4 et L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. L’avis donné par le service du contrôle médical à l’organisme d’assurance maladie à la suite d’un contrôle opéré par ce dernier, ne revêt pas le caractère d’une analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé au sens du second de ces textes.
5. Pour annuler la notification d’indu, l’arrêt relève que le service du contrôle médical a été saisi par le signalement d’un organisme de protection complémentaire en matière de santé, qu’il a constaté les abus reprochés au professionnel de santé et qu’il a émis un avis défavorable à la prise en charge de certains actes par l’assurance maladie. Il en déduit que la notification d’indu est irrégulière, faute pour le service du contrôle médical d’avoir respecté la procédure d’analyse de l’activité du professionnel de santé.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’avis du service du contrôle médical recueilli par la caisse sur deux dossiers particuliers n’était pas intervenu à la suite d’un contrôle administratif de l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 21 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société [3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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