Rejet 15 octobre 1975
Résumé de la juridiction
Les recours formés conformément à l’article 20 de la loi du 31 décembre 1971 contre les décisions du Conseil de l’Ordre des avocats en matière d’inscription au Tableau ou sur la liste du stage, sont instruits et jugés, sauf dispositions particulières, selon les règles du droit commun. Dès lors qu’une Cour d’appel est saisie des observations du bâtonnier et des réquisitions au fond du Ministère public, ainsi que des conclusions par lesquelles le postulant demande, non seulement l’annulation en la forme de la décision de refus d’inscription du Conseil de l’Ordre, mais au fond, son inscription, la dévolution, conformément à l’article 105 alinéa 2 du décret du 28 août 1972, s’opère pour le tout. père pour le tout.
L’erreur de terminologie que comporte un arrêt qui, pour se prononcer au fond, fait état du pouvoir d’évocation qui appartient dans certains cas à la Cour d’appel, est sans portée dès lors que les conditions de la dévolution sont réunies.
Si l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d’avocat, il ne s’ensuit pas nécessairement que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau. C’est, dès lors, à bon droit qu’une Cour d’appel admet que l’article 17-3 de la loi précitée, d’une portée générale, qui donne au Conseil de l’Ordre la mission de maintenir les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d’avocat, lui reconnaît par là-même le pouvoir de refuser l’inscription d’un postulant ayant contrevenu à ces principes.
Le pourvoi qui soutient que, contrairement à ce qu’a décidé l’arrêt attaqué, les motifs de précédentes décisions ne sauraient avoir l’autorité de la chose jugée, car ils ne seraient pas le soutien nécessaire du dispositif de ces décisions, ne peut être accueilli si le demandeur en cassation ne produit pas le texte de celles-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 1975, n° 73-12.628, Bull. civ. I, N 273 p229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12628 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 273 p229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 30 mai 1973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995544 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1975:C1175 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M Gaury |
| Avocat général : | M Boucly |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la demande formee par x…, conseil juridique, tendant a son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de metz, a ete rejetee par le conseil de l’ordre ;
Que la cour d’appel, apres avoir prononce la nullite de cette decision, a refuse l’inscription de ce postulant ;
Qu’il est soutenu que la cour d’appel ne pouvait evoquer et se prononcer sur cette demande des lors que la decision dudit conseil, dont elle a constate la nullite, n’avait pas un caractere juridictionnel et que, de surcroit, elle n’etait saisie ni d’un conflit sur la competence, ni de l’appel d’un jugement ordonnant une mesure d’instruction ou statuant sur une exception de procedure ;
Mais attendu que les recours formes conformement a l’article 20 de la loi du 31 decembre 1971 contre les decisions du conseil de l’ordre en matiere d’inscription au tableau ou sur la liste du stage, sont instruits et juges, sauf dispositions particulieres, selon les regles du droit commun ;
Qu’a cet egard, l’article 105, alinea 2, du decret du 28 aout 1972 dispose que la devolution s’opere pour le tout lorsque l’appel tend a l’annulation du jugement ;
Que, des lors la cour d’appel, saisie des observations du batonnier et des requisitions au fond du ministere public ainsi que des conclusions par lesquelles x… demandait, non seulement, l’annulation en la forme de la decision du conseil de l’ordre, mais au fond, son inscription au tableau, s’est, independamment d’une erreur de terminologie sans portee en l’espece, a bon droit prononcee sur la requete de l’interesse ;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir refuse d’admettre la demande de x…, alors qu’elle satisfaisait aux conditions enumerees par l’article 11 de la loi du 31 decembre 1971 et que l’article 17 du meme texte, reglant uniquement les pouvoirs du conseil de l’ordre a l’egard des avocats pour des agissements posterieurs a l’inscription au tableau, n’etait pas, selon le moyen, applicable a l’espece ;
Mais attendu que si l’article 11 de la loi susvisee enumere les conditions a defaut desquelles nul ne peut acceder a la profession d’avocat il ne s’ensuit pas necessairement que tout candidat qui satisfait a ces conditions doive etre admis au barreau ;
Que c’est donc a bon droit que la cour d’appel a admis que si l’article 17-3° de la loi du 31 decembre 1971, d’une portee generale, donne au conseil de l’ordre la mission de maintenir les principes de probite et de desinteressement sur lesquels repose la profession, il lui reconnait par la-meme le pouvoir de refuser l’inscription d’un postulant ayant contrevenu a ces principes ;
Que le moyen doit donc etre ecarte ;
Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a la cour d’appel d’avoir, pour retenir contre x… des agissements contraires a la probite, enonce que, dans de precedentes decisions relatives a un litige d’ordre prive opposant le postulant a une societe somotra, il aurait ete admis avec autorite de chose jugee que x… aurait fait etablir contrairement a la realite des factures au nom de cette societe, alors que les motifs de ces decisions ne seraient pas le soutien necessaire du dispositif de celles-ci qui ne comporteraient pas une semblable imputation ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne produit pas le texte des decisions dont l’autorite aurait ete meconnue ;
Qu’il s’ensuit que le moyen depourvu de justification, ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mai 1973 par la cour d’appel de metz
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