Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1975, 73-12.628, Publié au bulletin
CA Metz 30 mai 1973
>
CASS
Rejet 15 octobre 1975

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de la cour d'appel

    La cour a estimé que les recours contre les décisions du conseil de l'ordre en matière d'inscription sont instruits selon les règles du droit commun, ce qui justifie l'intervention de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Conditions d'admission au barreau

    La cour a jugé que même si le postulant satisfait aux conditions d'admission, cela ne garantit pas automatiquement son inscription, le conseil de l'ordre ayant le pouvoir de refuser l'inscription pour des raisons de probité.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a noté que le demandeur ne produit pas les textes des décisions antérieures, rendant son moyen dépourvu de justification.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 oct. 1975, n° 73-12.628, Bull. civ. I, N 273 p229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-12628
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 273 p229
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 30 mai 1973
Textes appliqués :
(1) (2) (3) (4)

Code civil 1351

Décret 72-789 1972-08-28 ART. 105 AL. 2

LOI 71-1130 1971-12-31 ART. 20

LOI 71-1136 1971-12-31 ART. 11

LOI 71-1136 1971-12-31 ART. 17-3

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995544
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:1975:C1175
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1975, 73-12.628, Publié au bulletin