Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 juin 2021, n° 18/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 février 2018, N° F15/00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 23 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01456 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKO5
SASU CMR
c/
Monsieur D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2018 (RG n° F 15/00008) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 13 mars 2018,
APPELANTE :
SASU CMR, siret n° 393 605 746, agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur D X, né le […] en […], demeurant […],
représenté et assisté de Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, conseillère et Madame K L, Présidente, chargées d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame K L, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffièr lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X a été embauché en qualité d’ouvrier routier par la société PORTE aux droits de laquelle intervient la SASU CMR, filiale du groupe CM EXEDRA, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2003.
La convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics est applicable.
Le 26 février 2013, il a déclaré trois maladies ayant été prises en charge par la CPAM au titre des maladies professionnelles par décision du 12 septembre 2013.
Lors de la visite de reprise du 20 avril 2013, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste sous restrictions temporaires et a prévu une étude de poste.
Il a été placé en arrêt maladie du 17 décembre 2013 au 15 septembre 2014.
Lors de la visite de reprise du 7 octobre 2014, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Cette inaptitude a été confirmée lors de la seconde visite du 23 octobre 2014.
Par courrier du 17 novembre 2014, il a été informé par la SAS CMR de l’impossibilité de le reclasser.
Par lettre en date du 21 novembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2014.
Par courrier du 4 décembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 5 janvier 2015 aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement de départage du 16 février 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS CMR EXTRA à lui payer les sommes de :
* 20 113,08 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS CMR EXTRA aux dépens,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2018, la SASU CMR a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la SASU CMR sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— accordé à Monsieur X une indemnité de 20 113,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— accordé à Monsieur X une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger Monsieur X mal fondé en son appel incident, en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur X, outre les dépens, au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite in limine litis, le report de la date de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie et au fond, demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la société CMR,
— débouter la société CMR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le recevoir en son appel incident,
— le déclarer bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent, il sollicite la réformation du jugement entrepris et, in limine litis, qu’il soit dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de l’entier litige. Sur le fond, il demande à la cour de :
1. Sur l’exécution du contrat de travail : condamner la société SAS CMR EXEDRA à lui payer à 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2. Sur la rupture du contrat de travail :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, non seulement parce qu’il fait suite à une inaptitude trouvant son origine dans le comportement fautif de l’employeur, mais également pour manquement à l’obligation de reclassement,
— porter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail, nets de CSG CRDS, à la somme de 35 000 €,
3. Sur les autres demandes :
— condamner la société SAS CMR EXEDRA à lui payer la somme de 2 500 € supplémentaires par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution,
— pour le surplus, confirmer le jugement dont appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 6 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les parties ayant exprimé leur accord sur ce point, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, d’admettre les conclusions et pièces postérieures et de prononcer la clôture au jour de l’audience.
Sur l’origine de l’inaptitude
En premier lieu, la cour constate que dans le corps de ses écritures, la SASU CMR conteste la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur les manquements de l’employeur à ce titre. Or dans la mesure où elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne statuera pas sur cette prétention, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
***
Lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est causée par les agissements de l’employeur.
Monsieur X fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, et que dans ces conditions, son comportement est à l’origine de son inaptitude.
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Monsieur X explique que des erreurs et des retards sont survenus dans le paiement des salaires de février et mars 2014. La société le reconnait et indique qu’il s’agit d’une difficulté technique rencontrée par le prestataire chargé de l’établissement de la paie et qu’elles ont été régularisées par la suite.
Cependant, si un retard de paiement est établi, Monsieur X ne démontre pas en quoi il pourrait être à l’origine de son inaptitude.
Monsieur X reproche également à son employeur :
— un incident du 3 mai 2013, au cours duquel son chef d’équipe a voulu le priver de pause déjeuner,
— un incident du 25 février 2013 au cours duquel son chef d’équipe l’a obligé à travailler par moins 5 degrés,
— le fait que son chef d’équipe lui demande de se rendre sur des chantiers sans lui décrire précisément l’adresse,
— un incident du 12 ou 13 décembre 2012, au cours duquel son chef de chantier l’a fait travailler de 12h à 7h le lendemain matin,
— de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Sur les quatre premiers points, Monsieur X n’apporte aucun élément démontrant la réalité de ces éventuels incidents. Les échanges de courrier qu’il a pu avoir avec son employeur à leur sujet, ne sont ni des éléments de preuve de leur survenance en ce qui concerne les courriers qu’il a lui-même adressés, ni des aveux de sa responsabilité de la part de l’employeur, s’agissant des réponses que celui-ci a pu écrire.
Sur le cinquième point, l’avis du médecin du travail du 24 avril 2013, pris après un arrêt maladie du 26 février au 16 avril 2013, indique : 'Pas de contre-indication médicale à la reprise du travail ce jour. Apte au poste avec restrictions temporaires : limitation des manutentions manuelles des charges à 20 kg maximum pendant 2 mois. Une étude du poste est à prévoir'.
La société soutient qu’elle a affecté Monsieur X sur un poste d’ouvrier VRD respectueux des restrictions médicales prononcées.
Or dans le cadre de l’obligation de sécurité qui repose sur lui en application des articles L
4121-1 et L 4121-2 du code du travail, il lui appartient de démontrer concrètement les mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié concerné par un avis d’aptitude avec restriction.
En l’espèce, l’employeur ne produit qu’un courrier qu’elle a adressé à la médecine du travail le 29 mai 2013 indiquant l’affectation de Monsieur X sur un poste 'aménagé' à compter du 22 mai 2013, sans préciser quels étaient ces aménagements et sans démontrer qu’il n’était pas responsable de l’absence ultérieure d’étude de poste pourtant envisagée par le médecin du travail dans sa réponse du 6 juin 2013.
Ces éléments sont donc insuffisants pour démontrer que la société a respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis d’aptitude avec réserves du 24 avril 2013.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie le 17 décembre 2013. Il a été déclaré inapte le 23 octobre 2014 suite à deux avis de la médecine du travail visant des difficultés en matière de port de charges, des gestes répétitifs, d’exposition aux vibrations au niveau des bras et du travail bras en l’air.
Par avis du 23 octobre 2014, le médecin du travail a indiqué que cet avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2013. Or les dites maladies professionnelles sont établies comme étant :
— une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit,
— une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche,
— une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Ces maladies ont été constatées lors d’un examen radiologique du 5 mars 2013.
Dès lors, l’avis médical d’aptitude avec réserves du 24 avril 2013 faisait déjà suite à une maladie ultérieurement qualifiée de professionnelle au niveau des coudes. L’avis final d’inaptitude est également en lien avec cette même maladie. Ainsi, la société CMR, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail dans l’intervalle, a adopté un comportement se trouvant à l’origine de l’inaptitude.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X ne démontre pas en quoi les manquements de l’employeur à ses obligations au regard des préconisations du médecin du travail lui ont causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De plus, le seul retard apporté dans le traitement des salaires de février et mars 2014 ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où Monsieur X ne démontre pas quel préjudice il en est résulté le concernant.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande à ce titre.
Sur le reclassement
L’article L 1226-10 du code du travail en vigueur au moment du litige dispose que : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
• Sur la consultation des délégués du personnel
En cas d’inaptitude d’un salarié à son emploi, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur est tenu de prendre l’avis des délégués du personnel, même lorsqu’il invoque l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société, cette consultation devait donc bien être faite, quelle que soit les perspectives de proposition de poste de reclassement.
Sur les modalités de la consultation effectuée, la société produit un 'avis des délégués du personnel sur la procédure concernant Monsieur F X' du 14 novembre 2014, faisant état d’un avis favorable signé par Messieurs/Mesdames Y, Z, A et B.
Il ressort de ce document qu’à l’occasion de cette réunion, les éléments utiles ont été fournis par l’employeur aux délégués du personnel pour se prononcer sur le reclassement de Monsieur X, notamment les conclusions complètes du médecin du travail. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas fait valoir un manque d’information.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur C n’avait pas à être convoqué puisqu’il est justifié de ce qu’il est représentant du personnel pour l’unité économique et sociale Chantiers d’Aquitaine/HME, et non pour l’unité économique et sociale CMR/ ESA, dont il est démontré qu’elles sont distinctes.
La société produit également la convocation de l’ensemble des délégués du personnel élus, titulaires et suppléants, à la réunion du 14 novembre 2014, en date du 7 novembre 2014. Si la preuve de son envoi n’est pas rapportée, une attestation de Monsieur Z, délégué du personnel, affirme que les convocations ont toujours été envoyées au membres de la DUP par lettre simple et affichées sur les panneaux d’affichage. Ce représentant du personnel ajoute que s’agissant de la convocation du 7 novembre 2014, 'nous avons échangé tous ensemble (les 6 titulaires et les 3 suppléants) sur le cas de Monsieur X et nous avons convenu de l’impossibilité de son reclassement. Quatre d’entre nous sont venus à la réunion et avons répercuté cet avis à l’employeur'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de consultation des délégués du personnel a bien été respectée.
• Sur la recherche complète et loyale de reclassement
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et de justifier de l’impossibilité de reclassement.
L’avis médical du 7 octobre 2014 indique : 'Inaptitude définitive à son poste à prévoir, à confirmer par un deuxième examen dans minimum 14 jours, pas de port de charges supérieur à 5 kg/opération, pas de gestes répétitifs en force au niveau des bras, pas d’exposition aux vibrations qui se transmettent au niveau de l’axe main-bras, étude de poste à prévoir'.
Celui du 23 octobre 2014 indique : 'Inapte. Suite à l’étude de poste réalisée le 17 octobre 2014, confirmation de l’inaptitude définitive à son poste. Pas de manutention, pas d’exposition aux vibrations qui se transmettent au niveau de l’axe main-bras, pas de travail avec les bras en l’air, apte pour un travail administratif sur écran, pour faire de la surveillance, du contrôle'.
La société justifie avoir adressé le 30 octobre 2014 une note interne à 5 directeurs ou chefs d’agence et un directeur d’achats aux fins de rechercher un éventuel poste de reclassement. Elle produit 5 réponses négatives et une réponse positive pour un poste de conducteur d’engins pour l’agence de Baron.
La société a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié le 4 novembre 2014 et le médecin a répondu que le poste étant exposé aux vibrations et mettant en oeuvre des gestes répétitifs, il émettait un avis défavorable.
La société soutient par ailleurs qu’il n’existait aucun autre poste disponible au sein du groupe à cette période.
Elle produit à ce titre le registre d’entrée et de sortie du personnel des sociétés CMR, Chantiers d’Aquitaine, HME, Exedra Sud Aquitaine, Exedra Midi-Pyrénées, sans fournir d’organigramme du groupe de sorte que la cour ne peut s’assurer qu’il s’agit des seules filiales de celui-ci.
De plus, la cour constate que les registres produits sont partiels de sorte qu’elle ne peut vérifier qu’elle détient toutes les sorties pour l’automne 2014, période de référence s’agissant d’une inaptitude prononcée le 23 octobre 2014.
Par exemple, s’agissant de la société HME, l’employeur ne cite que des postes devenus vacants à partir du 29 décembre 2014, alors que l’intérêt porte sur ceux qui seraient devenus vacants avant le 21 novembre 2014, date du licenciement.
De même s’agissant de la société Exedra Sud Aquitaine, au sujet de laquelle le listing ne vise qu’une seule sortie au 31 décembre 2014.
De plus, la société n’explique pourquoi elle n’a pas envisagé le poste de technicien de chantier manifestement disponible au sein de la société Chantiers d’Aquitaine suite à rupture conventionnelle le 4 octobre 2014, ou le poste d’ouvrier vacant au sein de la société Exedra Midi-Pyrénées suite à licenciement le 21 octobre 2014.
L’employeur ne peut se limiter à soutenir que Monsieur X n’aurait pas pu être reclassé sur aucun autre poste disponible, puisque seul le médecin du travail, qu’il n’a pas interrogé sur d’autres postes que celui de conducteur d’engins, est compétent pour juger de la compatibilité entre le poste éventuellement disponible et l’état de santé du salarié.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’absence de
concertation avec le médecin du travail sur les possibilités de formation et peu important les recherches de reclassement effectuées en externe par l’employeur, la cour considère que la SASU CMR n’a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement au profit de Monsieur X.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, ajoute : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à
L 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L 1226-14.'
L’article L 1226-16 du code du travail précise que : 'Les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.'
Au soutien de ses demandes, Monsieur X retient un salaire mensuel de 1 676,09 euros, ce qui correspond aux pièces salariales fournies au dossier et qui n’est pas contesté par l’employeur
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X, de son âge, de la période de chômage subie dont il est justifié et des circonstances de la rupture, la société sera condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU CMR qui succombe est condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date du 6 avril 2021,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 février 2018, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
CONDAMNE la SASU CMR à verser à Monsieur D X la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU CMR à verser à Monsieur D X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU CMR aux dépens.
Signé par Madame K L, présidente et par G-H I-J, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G-H I-J K L
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