Confirmation 25 janvier 2023
Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-13.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2023, N° 21/00867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10353 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° G 23-13.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024
M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-13.324 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Banque Populaire Occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque Populaire Occitane, après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
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