Confirmation 9 juin 2021
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 23-15.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 9 juin 2021, N° 18/00845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310541 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bati construction c/ société Les Cannes, société civile immobilière |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° Z 23-15.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Bati construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-15.478 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à la société Les Cannes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bati construction, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Les Cannes, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bati construction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bati construction et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Cannes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
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