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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 22-22.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 2 juin 2022, N° 21/00422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01157 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1157 F-D
Pourvoi n° V 22-22.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-22.140 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Wanzl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Wanzl, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 2 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.213), M. [H], engagé à compter du 5 septembre 1988 par la société Wanzl en qualité de responsable administratif des ventes, occupait en dernier lieu le poste de directeur administratif et financier et de responsable de la sécurité. Il exerçait le mandat de conseiller prud’homme.
2. Invoquant notamment un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 28 septembre 2012 pour que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée et que l’employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
3. Le 14 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Le 11 février 2014, celui-ci a été licencié pour faute grave après autorisation de l’inspecteur du travail délivrée le 27 janvier. Le 28 août 2014, l’autorisation de licenciement a été annulée pour vice de forme, par décision du ministre du travail qui a également refusé d’autoriser le licenciement. Le 5 septembre 2014, le salarié a demandé sa réintégration qui a été acceptée par l’employeur le 12 septembre 2014.
4. Par jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel du 20 novembre 2018, le recours formé par l’employeur contre la décision du ministre a été rejeté. Un pourvoi formé devant le Conseil d’État contre cet arrêt a été rejeté le 9 octobre 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, de l’avantage en nature pour la période du 14 février au 5 septembre 2014, des salaires pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014, des congés payés pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014, et de l’avantage en nature voiture pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2014, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, M. [H] demandait la condamnation de la société Wanzl au paiement de la somme de 47 261,70 euros à titre d’indemnités de RTT pour la période comprise entre le 14 février 2014 et le 28 novembre 2017 ; qu’en ne statuant pas sur cette demande, la cour d’appel a violé l’article 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande du salarié de condamner la société Wanzl au paiement de la somme de 47 261,70 euros à titre d’indemnités de RTT pour la période comprise entre le 14 février 2014 et le 28 novembre 2017 qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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