Confirmation 11 mai 2023
Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d’une personne physique à l’insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l’article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation.
Le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit d’un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d’exécution. S’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation, la suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 23-16.482, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16482 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2023, N° 22/05383 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00176 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, Société générale |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 176 FS-B
Pourvoi n° R 23-16.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.482 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société MCS & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Société générale,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux intendance, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ au comptable public responsable du service des impôts des particuliers, domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [W], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), le 27 juillet 2021, la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque) a délivré à M. [W] (le débiteur) un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble servant à sa résidence principale en recouvrement du prêt qu’elle lui avait consenti pour en financer l’acquisition.
2. Le 30 juillet 2021, le débiteur a été mis en redressement judiciaire. Le 23 septembre suivant, la banque a déclaré sa créance au passif.
3. Le 29 novembre 2021, elle a assigné le débiteur aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 10 février 2022.
4. Par un acte notarié du 7 décembre 2021, publié le 23 décembre suivant, le débiteur a renoncé à l’insaisissabilité de ses droits sur l’immeuble au profit de l’ensemble de ses créanciers.
5. Devant le juge de l’exécution, le débiteur a invoqué les effets de cette renonciation sur la poursuite de la saisie immobilière.
6. Par un jugement d’orientation du 1er septembre 2022, un juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente forcée de l’immeuble.
7. Le 30 septembre 2022, le plan de redressement du débiteur a été arrêté.
8. Celui-ci a relevé appel du jugement d’orientation et fait valoir que la créance de la société n’était plus exigible en raison du plan de redressement arrêté postérieurement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le débiteur fait grief à l’arrêt d’ordonner la vente forcée de l’immeuble, alors « que lorsqu’après le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire le débiteur renonce à l’insaisissabilité de l’immeuble constituant sa résidence principale au profit de tous les créanciers, ce qu’il peut faire à tout moment, l’immeuble devient le gage commun de tous les créanciers ; que dès lors, la procédure de saisie immobilière en cours, diligentée par un créancier personnel auquel l’insaisissabilité de l’immeuble était inopposable, est interrompue ; qu’il en va ainsi quand bien même ce créancier dispose d’une créance antérieure à la date de cette renonciation ; qu’en refusant néanmoins d’ordonner l’arrêt de la procédure de saisie immobilière portant
sur un immeuble constituant la résidence principale de M. [W], en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de ce dernier en date du 30 juillet 2021, après avoir pourtant constaté que, par acte authentique du 2 décembre 2021, M. [W] avait renoncé à l’insaisissabilité légale de sa résidence principale au profit de l’ensemble de ses créanciers professionnels, la cour d’appel a violé les articles L. 622-21, II, L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie immobilière rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi.
11. Il résulte de l’article L. 526-3 du code de commerce qu’une personne physique peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité des droits sur sa résidence principale prévue à l’article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021.
12. Une telle renonciation ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique, elle est dès lors inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur cet immeuble.
13. L’arrêt constate que, le 27 juillet 2021, la banque avait fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble servant à sa résidence principale et que, par acte notarié du 7 décembre 2021, ce dernier a renoncé à l’insaisissabilité de ses droits sur l’immeuble au profit de l’ensemble de ses créanciers.
14. Il en résulte que cette renonciation, intervenue postérieurement à la délivrance, par la banque, du commandement valant saisie immobilière, était inopposable à cette dernière.
15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Le débiteur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa contestation portant sur l’exigibilité de la créance de la banque, de fixer la créance de la banque et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, alors « que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; que le jugement du 30 septembre 2022 a arrêté le plan de redressement de M. [W] en retenant le paiement de l’intégralité du passif échu en 10 annuités à raison de 5 % les deux premières, de 7,50 % la troisième annuité, de 10 % de la quatrième à la septième annuités, de 12,50 % la huitième annuité, et de 15 % la neuvième et la dixième annuités ; que ce jugement opposable à la BPACA excluait l’exigibilité de sa créance déclarée au passif et partant la poursuite de la saisie immobilière ; qu’en énonçant néanmoins que le jugement du 30 septembre 2022 homologuant le plan de continuation de l’activité professionnelle de M. [W] accordant des délais de règlement, tacitement accepté par la BPACA en raison de l’absence de réponse à la demande qui lui a été présentée par l’administrateur judiciaire, n’était pas de nature à entraver la poursuite de la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel a violé les articles L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et L. 626-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 626-11 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, et les articles L. 311-2 et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
17. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
18. Selon le deuxième, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
19. En application du troisième, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
20. Il en résulte que le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit de l’immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d’exécution. S’il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation, la suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
21. Pour déclarer irrecevable la contestation portant sur l’exigibilité de la créance, l’arrêt énonce qu’en matière de saisie immobilière, le débiteur n’est plus recevable à soulever, après l’audience d’orientation, de nouveaux moyens de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites. Il ajoute que la décision arrêtant le plan de redressement rendue après le jugement d’orientation n’est pas de nature à entraver la poursuite de la saisie immobilière.
22. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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