Infirmation 22 novembre 2019
Cassation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-13.972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-13.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2019, N° 17/10557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045822893 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00713 |
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Texte intégral
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rectification d’erreur matérielle
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen
faisant fonction de président,
Arrêt n° 713 F-D
Requête n° W 21-13.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 315 F-D dans le litige opposant :
— M. [G] [X], domicilié [Adresse 2]
à
— la société The Marketingroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Me Haas et la SCP Boutet et Hourdeaux ont été appelés.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 315 F-D du 16 mars 2022, pourvoi n° W 21-13.972, en ce que la Cour a alloué à M. [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier bénéficiait de l’aide juridictionnelle et que la demande de frais irrépétibles était formée au nom de Me Haas, son avocat.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt n° 315 F-D rendue le 16 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation :
— Dit qu’aux lieu et place de :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Marketingroup et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros. » ;
— Il y a lieu de lire :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Marketingroup et la condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros. » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
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