Infirmation 20 octobre 2022
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-24.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049291083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Edmond de Rothschild Europe, société PBF |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2024
Sursis a statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° D 22-24.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
La société Sogefi, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.034 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Edmond de Rothschild Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit Luxembourgeois,
2°/ à la société PBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Sogefi, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Edmond deRothschild Europe, après débats en l’audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Sogefi du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société PBF (la société financière).
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), la société Sogefi, par l’intermédiaire de la société financière, a ouvert plusieurs comptes auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild Europe (la banque) ayant son siège au Luxembourg, sur lesquels elle a déposé des sommes aux fins d’investissements.
3. Alléguant une baisse importante de la performance de ses placements, la société Sogefi a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages et intérêts.
4. La banque s’est prévalue d’une clause attributive de juridiction aux tribunaux luxembourgeois.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société Sogefi fait grief à l’arrêt de dire que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence était incompétent pour connaître du litige l’opposant à la banque et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que ne répond pas à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 la clause attributive de juridiction qui désigne le tribunal appelé à connaître des litiges entre un client et une banque, mais réserve à la banque la faculté d’agir devant tout autre tribunal compétent, sans renvoyer à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que la clause litigieuse répondait à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement précité et refuser de l’écarter, qu’elle ne laissait pas la détermination de la juridiction compétente à la seule discrétion de la banque, mais édictait un critère précis pour permettre la détermination de la juridiction compétente selon la nature du litige pouvant opposer les parties, après avoir pourtant constaté que la clause réservait à la banque la faculté d’agir « devant tout autre tribunal compétent à défaut de l’élection de juridiction qui précède », ce dont il résultait qu’elle ne renvoyait pas à une règle de compétence déterminée ou à des éléments objectifs suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, la cour d’appel a violé l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
6. Dans une affaire concernant la validité d’une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l’une seulement des parties la possibilité d’opter pour une juridiction de son choix (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-12.965), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la question de savoir :
« 1°) En présence d’une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l’une seulement des parties la possibilité d’opter pour une juridiction de son choix, compétente selon les règles de droit commun, autre que celle mentionnée par cette même clause, si l’autre partie soutient que cette clause est illicite en raison de son imprécision et/ou de son caractère déséquilibré, cette question doit-elle être tranchée au regard de règles autonomes tirées de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis et de l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce règlement, ou doit-elle être tranchée en faisant application du droit de l’Etat membre désigné par la clause. Autrement dit, cette question relève-t-elle au sens de cet article, de la validité au fond de la clause ? Faut-il au contraire considérer que les conditions de validité au fond de la clause s’interprètent de manière restrictive et ne visent que les seules causes matérielles de nullité, et principalement la fraude, l’erreur, le dol, la violence et l’incapacité ?
2°) Si la question de l’imprécision ou du caractère déséquilibré de la clause doit être tranchée au regard de règles autonomes, l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui n’autorise une partie à saisir qu’un seul tribunal, alors qu’elle permet à l’autre de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente selon le droit commun doit ou ne doit pas recevoir application ?
3°) Si l’asymétrie d’une clause relève d’une condition de fond, comment faut-il interpréter ce texte et particulièrement le renvoi au droit de l’Etat de la juridiction désignée lorsque plusieurs juridictions sont désignées par la clause, ou lorsque la clause désigne une juridiction tout en laissant une option à l’une des parties pour choisir une autre juridiction et que ce choix n’a pas été encore fait au jour où le juge est saisi :
— la loi nationale applicable est-elle celle de la seule juridiction explicitement désignée, peu important que d’autres puissent également être saisies ?
— en présence d’une pluralité de juridictions désignées, est-il possible de se référer au droit de la juridiction effectivement saisie ?
— enfin, eu égard au considérant n° 20 du règlement Bruxelles I bis, faut-il comprendre que le renvoi au droit de la juridiction de l’Etat membre désigné s’entend des règles matérielles de cet Etat ou de ses règles de conflit de lois ? »
7. La décision de la Cour de justice de l’Union européenne étant de nature à influer sur la réponse à apporter à la deuxième branche du pourvoi, il y a lieu de surseoir à statuer en son attente.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Renvoie à l’audience du 9 juillet 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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