Cassation 20 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 2006, n° 05-10.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 23 novembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504758 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 225-251 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Elitt, exerçant une activité de travail temporaire, n’a pas été payée pour le placement de salariés au sein de la société Industry, filiale de la société X…, qui a fait l’objet d’une procédure collective ; qu’elle a assigné M. X… en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant, en sa qualité de président du conseil d’administration, de lui avoir garanti le paiement de ses prestations à la société Industry ;
Attendu que pour condamner M. X…, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il n’ a pas hésité, pour s’attacher le concours de la société Elitt, qui s’inquiétait de la situation économique de la société Industry, à la rassurer en présentant de manière fausse et flatteuse la situation de sa propre entreprise, ce qu’il ne pouvait ignorer, commettant ainsi une faute personnelle détachable puisque rien ni personne ne l’obligeait à agir ainsi et en toute connaissance de cause ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le fait pour un dirigeant de prendre au nom de sa société l’engagement de garantir le paiement de dettes contractées par une société filiale et de ne pas révéler à un tiers la situation économique précaire de sa société ne caractérise pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Elitt aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Elitt et la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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