Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw (7), 20 sept. 2024, n° 2405516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut d’aide juridictionnelle, 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme E, ne justifie pas d’une délégation de signature de la préfète ;
— la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense issus de l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne ; il n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— les quatre critères de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été appréciés ; la décision est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que l’arrêté a été retiré le 8 août 2024 dès lors que l’intéressé dispose d’une attestation de demande d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 à 10 heures :
— le rapport de M. F, magistrat-désigné,
— les observations de Me Airiau, représentant M. C, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Compte tenu de l’urgence, M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle,
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme dont le conseil du requérant demande directement le versement en sa faveur en lieu et place de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
J. Fernbach
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°24024444
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