Rejet 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 21-23.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 septembre 2021, N° 20/02718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210120 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° P 21-23.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-23.556 contre l’ordonnance de taxe n° RG : 20/02718 rendue le 1er septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (20e chambre X), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [U] [R],
4°/ à Mme [P] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Urbanisme ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention ·
- Juge d'instruction
- Fonds d'indemnisation ·
- Héritier ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Fond ·
- Procédure civile
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Juge d'instruction ·
- Demande ·
- Acte ·
- Audiovisuel ·
- Procédure pénale ·
- Consultation
- Résiliation ·
- Échange ·
- Société générale ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Instrument financier ·
- Solde ·
- Montant
- Doyen ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- La réunion ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Grange
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renonciation résultant du seul silence des parties ·
- Vente commerciale ·
- Renonciation ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Délivrance ·
- Vin ·
- Agréage ·
- Acheteur ·
- Analyse de laboratoire ·
- Vente ·
- Viticulteur ·
- Textes ·
- Branche ·
- Supplétif ·
- Récolte
- Salariée ·
- Traduction ·
- Indemnités journalieres ·
- Dispositif ·
- Pièces ·
- Langue étrangère ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Régularisation
- Application des règles internes à l'ordre international ·
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Consentement donné par un mineur émancipé ·
- Compétence d'une juridiction étrangère ·
- 2) conflits de juridictions ·
- 3) conflits de juridictions ·
- Pouvoirs de la cour d'appel ·
- ) conflits de juridictions ·
- Exception relevée d'office ·
- Constatations suffisantes ·
- Caractère d'ordre public ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence territoriale ·
- Absence de fraude ·
- 1) testament ·
- Consentement ·
- Emancipation ·
- Legs verbal ·
- ) testament ·
- Compétence ·
- Délivrance ·
- Legs ·
- Émancipation ·
- Usufruit ·
- Ratification ·
- Successions ·
- Acte ·
- Principauté de monaco ·
- Branche ·
- Veuve ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.