Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 oct. 2023, n° 21/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Octobre 2023
N° RG 21/01704 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GY6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 09 Juillet 2021, RG 1120000332
Appelant
M. [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [P] [B]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B] a acquis le 17 février 1984 une maison à usage d’habitation à [Localité 10] (Savoie) avec terrain attenant, la maison étant mitoyenne de celle de ses parents, acquise par ceux-ci en 1963.
Ensuite du décès de leurs parents en 1981, Mme [P] [B] et son frère, M. [O] [B], sont devenus propriétaires indivis de cette maison, jusqu’à la cession à titre de licitation des droits de M. [O] [B] à sa soeur le 2 février 1999, licitation intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire dont M. [O] [B] a fait l’objet selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 28 février 1986.
Mme [P] [B], se plaignant de ce que son frère a continué d’occuper les lieux malgré la cessation de l’indivision, l’a fait assigner par acte du 24 novembre 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter de l’assignation, jusqu’au départ effectif des lieux. Elle a également sollicité la condamnation de M. [O] [B] au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [B] a fait valoir l’existence d’un prêt à usage qui lui aurait été consenti verbalement, sa soeur s’étant en outre engagée à lui revendre sa part indivise, ce qui n’a pas été fait. Il a sollicité un préavis de deux ans pour pouvoir quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que le prêt à usage par lequel Mme [P] [B] a mis à disposition de M. [O] [B] la maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], [Localité 10] (73), cadastrée section A n° [Cadastre 3], le garage situé à la même adresse et cadastré section A n° [Cadastre 2], ainsi qu’une partie du terrain sis à la même adresse et cadastré section A n° [Cadastre 4], a pris fin après l’expiration d’un délai raisonnable,
en conséquence, ordonné à M. [O] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
dit qu’à défaut pour M. [O] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai :
— Mme [P] [B], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à cette de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— M. [O] [B] sera condamné à payer à Mme [P] [B] une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers appartenant à M. [O] [B] et laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [O] [B] à payer à Mme [P] [B] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] [B] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, et notamment celle formée par la requérante en paiement d’une indemnité d’occupation et au titre de son préjudice, et celles formées par le défendeur,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 août 2021, M. [O] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 06 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1875 et suivants du code civil,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a:
— laissé un délai d’un mois à M. [O] [B] pour quitter les lieux,
— condamné M. [O] [B] à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
— mis à la charge de M. [O] [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
confirmer le surplus,
statuant de nouveau,
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [O] [B],
débouter Mme [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
dire que la cour est incompétente pour liquider l’astreinte sollicitée au profit du juge de l’exécution,
dire et juger que la cour est incompétente concernant la demande de dommages et intérêts à hauteur de 69 622,50 euros sollicitée par Mme [P] [B],
par conséquent, donner un délai de 4 mois à M. [O] [B] pour quitter les lieux sans astreinte,
en tout état de cause,
dire qu’il n’y a pas lieu à la fixation d’une astreinte,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à la fixation de dommages et intérêts,
laisser à chaque partie la charge de ses propres frais d’avocat et de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 17 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [P] [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
dire et juger que la cour n’est saisie que de l’appel de M. [O] [B] sur le délai imparti pour quitter les lieux et le principe de l’astreinte,
débouter M. [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [O] [B] de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et l’a condamné à payer à Mme [P] [B] une astreinte provisoire par jour de retard,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [P] [B] sur le montant et les modalités de l’astreinte ainsi que sur les dommages et intérêts,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts et limité à 30 euros le montant de l’astreinte par jour de retard,
statuant à nouveau,
fixer le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard,
se déclarer compétent par l’effet dévolutif de l’appel pour liquider l’astreinte,
liquider l’astreinte due par M. [O] [B] du 20 août 2021 au 4 novembre 2021, soit sur 77 jours,
condamner M. [O] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 15 400 euros en liquidation de l’astreinte,
condamner M. [O] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 69 622,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil,
condamner M. [O] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner M. [O] [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui comprendront tous les frais engagés par Mme [P] [B] auprès de la SELARL Delfin & Hyvert, huissiers de justice à hauteur de 1 087,79 euros.
L’affaire a été clôturée à la date du 05 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 04 juillet 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le délai pour quitter les lieux et l’astreinte
Selon les articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que l’existence d’un prêt à usage consenti par Mme [P] [B] à M. [O] [B], et portant sur les biens litigieux, n’est plus discutée, ni le constat fait par le premier juge de la fin de ce prêt et donc de l’obligation pour M. [O] [B] de libérer les lieux.
Ce dernier conteste essentiellement le délai qui lui a été imparti pour quitter les lieux et l’astreinte qui a été fixée.
Toutefois, le délai d’un mois fixé par le premier juge apparaît adapté compte tenu de la durée d’occupation gratuite du bien, particulièrement longue, et alors que Mme [P] [B] avait manifesté son intention de récupérer les lieux depuis plusieurs mois. La cour note que l’appelant ne justifie pas des difficultés qu’il aurait rencontrées pour se reloger comme il le prétend.
Concernant l’astreinte prononcée, elle était nécessaire pour assurer l’exécution effective de la décision compte tenu de la résistance dont M. [O] [B] a fait preuve tout au long de la procédure. Il n’y a donc pas lieu de la supprimer, ni d’en modifier le montant.
Mme [P] [B] sollicite de la cour la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est de jurisprudence constante que la cour d’appel, saisie d’une demande additionnelle en liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge, n’a le pouvoir de procéder à celle-ci que dans l’hypothèse où le premier juge s’est réservé le pouvoir de la liquider.
Or en l’espèce, le premier juge ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée, de sorte que la cour d’appel, saisie du fond du litige, n’a pas ce pouvoir, une telle demande relevant du seul juge de l’exécution, qu’il appartiendra à Mme [P] [B] de saisir le cas échéant.
Sur les dommages et intérêts
Mme [P] [B] sollicite à hauteur d’appel la condamnation de M. [O] [B] au paiement de la somme de 69 622,60 euros en réparation des dégradations commises dans le logement qu’il occupait.
M. [O] [B] soutient que la cour d’appel serait incompétente pour l’examiner.
Mme [P] [B] n’a pas répondu.
La lecture des conclusions de M. [O] [B] révèle que ce n’est pas une incompétence, mais une irrecevabilité de cette demande qu’il entend soulever en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire.
Ainsi, la demande de Mme [P] [B] en réparation des dommages causés au logement occupé précédemment par M. [O] [B], qui résulte de la libération des lieux par ce dernier après la décision déférée, est le complément nécessaire de la demande initiale en libération des lieux et sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il convient de rappeler que l’occupation des lieux par M. [O] [B] a été définitivement jugée comme ressortant d’un prêt à usage, de sorte qu’il convient de se référer aux textes applicables aux obligations de l’emprunteur telles qu’elles résultent de ce régime, et non des dispositions de l’article 1240 du code civil, invoquées par Mme [P] [B], lesquelles excluent l’existence de tout contrat entre les parties.
En application de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1884 du même code dispose que, si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par huissier de justice le 4 novembre 2021, soit dans les jours suivant le départ de M. [O] [B] selon ses propres déclarations (pièce n° 14 de l’intimée), selon lequel l’huissier a constaté :
— que la boîte aux lettres a été retirée,
— l’absence de porte d’entrée et de plusieurs fenêtres,
— à l’intérieur le logement a été dégradé de manière importante, l’isolation a été arrachée à plusieurs endroits, des parties du plafond ont été arrachées, l’évier a été cassé, le WC a été retiré, des fenêtres sont manquantes.
Ce procès-verbal a été complété par un constat établi le 9 novembre 2021 (pièce n° 16 de l’intimée) dont il résulte, outre les dégradations déjà mentionnées, que les gaines électriques ont été obstruées par de la mousse expansive, des tuyaux en cuivre ont été coupés à ras du mur, des câbles électriques ont été sectionnés sur le tableau électrique, la colonne d’évacuation a été découpée et bouchée par de la mousse expansive, les canalisations alimentant le cumulus ont été coupées à ras du mur et un dégât des eaux en est résulté, le compteur d’eau a été découpé et posé au sol, le regard d’eaux pluviales a été rempli avec du béton, des tuiles ont été cassées sur le toit.
M. [O] [B] ne donne aucune explication sur ces dégradations incontestablement volontaires, et qui ne correspondent à l’évidence pas à l’état du bien tel qu’il lui a été livré, puisqu’il y a habité pendant de très nombreuses années.
Il convient sur ce point de souligner qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de la mise à disposition des lieux au profit de M. [O] [B]. Le 10 août 1987, Me [U], mandataire liquidateur de M. [O] [B], a établi un descriptif de ce bien alors en indivision entre les parties, selon lequel (pièce n° 4 de l’appelant):
« Il est à noter que le mur Nord s’effondre…
Le bien en indivision est mitoyen avec une autre partie de bâtiment, propriété de Mlle. [B] [P] […]
Il s’agit d’un bâtiment de 3,60 sur 7,00 m, sur deux niveaux.
Au rez-de-chaussée, une cuisine – salle de bains, dont l’état est très sommaire, maison campagnarde.
Au premier étage, deux chambres, à l’état brut.
La charpente est constituée de soliveaux bruts en pin et de tôles.
Cette habitation tout à fait sommaire, située hors des lieux touristiques, n’a pratiquement pas de valeur vénale en soi, compte tenu du caractère mitoyen ».
La vente des droits indivis de M. [O] [B] sur ce bien, au profit de Mme [P] [B], est intervenue le 2 février 1999 pour le prix de 25 000 Francs (pièce n° 3 de l’intimée), soit plus de dix ans après le descriptif établi par Me [U]. Or M. [O] [B] produit aux débats deux déclarations de travaux concernant le bien litigieux, déposées en juillet 1989 et juin 1990, portant sur des travaux de remplacement de fenêtres et d’une porte-fenêtre, ainsi que sur la création d’une pièce sous le balcon. Ces demandes ont été déposées conjointement par le frère et la soeur.
M. [O] [B] a par ailleurs déclaré au service des impôts que le bien était inhabitable, mais sans aucune vérification de cette déclaration.
Ces éléments ne permettent donc pas de retenir que le bien aurait été livré dans l’état dans lequel il a été restitué, quand bien même il n’était pas d’un grand confort.
Mme [P] [B] est donc bien fondée à obtenir la réparation des dégradations volontaires dont le bien a été l’objet de la part de M. [O] [B] tels que rappelés ci-dessus.
Toutefois, les travaux à la charge de M. [O] [B] ne peuvent excéder la reprise des dégradations constatées, la remise à neuf complète d’un logement dont l’état était antérieurement assez sommaire ne pouvant incomber à l’emprunteur.
Notamment, et faute d’éléments permettant de dire que la fosse septique aurait aussi été l’objet de dégradations, le devis de la société Elément’terre du 26 novembre 2021 (pièce n° 22 de l’intimée) doit être écarté en totalité en ce qu’il concerne la mise en place d’une filière complète d’assainissement non collectif, sans rapport avec les dégradations constatées.
De la même manière, il ne peut être mis à la charge de M. [O] [B] les travaux d’isolation et d’amélioration du logement, ainsi que la pose d’un parquet flottant, ou encore la création de faux plafonds, la pose de carrelage et les peintures.
Ainsi, seuls les travaux suivants, en rapport avec les dégradations, seront mis à la charge de M. [O] [B] (pris TTC) :
— évacuation des gravats pour moitié 1 320,00 euros
— reprise de toute la plomberie sanitaire et salle de bains 5 959,00 euros
— reprise électricité générale et tableau 7 238,00 euros
— création salle de bains et WC pour moitié
compte tenu de l’état sommaire du bien avant sa libération 2 200,00 euros
— TOTAL 16 717,00 euros
M. [O] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [B] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [B], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il sera ajouté que les frais d’exécution de la décision de première instance relèvent des dépens de première instance, tandis que les frais de constat d’huissier ne peuvent être alloués à ce titre car exposés au titre de l’administration de la preuve. Il n’y a donc pas lieu de retenir les frais tels que réclamés par Mme [P] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de liquider l’astreinte prononcée,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [B] au titre de la remise en état des lieux,
Condamne M. [O] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 16 717,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations des lieux,
Déboute Mme [P] [B] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [O] [B] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [O] [B] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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