Infirmation partielle 5 décembre 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 25-10.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.411 25-10.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 2024, N° 21/06387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10324 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Moussaillon de Concarneau |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10324 F
Pourvoi n° G 25-10.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
La société Le Moussaillon de Concarneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.411 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Le Moussaillon de Concarneau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Moussaillon de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Moussaillon de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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