Confirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 janv. 2022, n° 19/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03952 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 avril 2019, N° 2018F00599 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2022
N° RG 19/03952 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEKA
Madame Y X
c/
Société PUNTOTRES ACCESSORIS SL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2019 (R.G. 2018F00599) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2019
APPELANTE :
Madame Y X, née le […] à […], demeurant […]
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Société PUNTOTRES ACCESSORIS SL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […], […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Laurence MAROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y X est entrée en relation commerciale avec la SL Puntotres Accessoris (Espagne) en 2015.
Le 12 février 2018, la société Puntotres Accessoris a mis un terme au contrat avec Mme X.
Par courrier recommandé du 6 mars 2018, Mme X a contesté cette décision.
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2018, Mme X a fait assigner la société Puntotres Accessoris devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de reconnaître la rupture fautive du contrat.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Puntotres Accessoris de sa demande au titre de la compétence,
- s’est dit compétent,
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X à payer à la société Puntotres Accessoris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de certains des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Puntotres Accessoris.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux en première instance et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Puntotres Accessoris,
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, sur le fond,
- statuant à nouveau sur ces demandes,
- déclarer que le contrat d’agent commercial a été rompu du fait et aux torts de la société Puntotres Accessoris SL, depuis le 12 février 2018,
- condamner la société Llavisa Gesto SL anciennement dénommée Puntotres Accessoris SL sous astreinte à lui communiquer les éléments comptables pour vérifier le calcul de ses commissions, et en particulier toutes les ventes réalisées en France, notamment sur le client APC, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018,
- condamner la société Llavisa Gesto SL anciennement dénommée Puntotres Accessoris SL à lui payer le solde des commissions dues jusqu’au 31 mai 2018, soit la somme de 15 875 euros, montant à parfaire lorsque les éléments comptables auront été communiqués,
- condamner la société Llavisa Gesto SL anciennement dénommée Puntotres Accessoris SL à lui payer une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial de 100 000 euros,
- rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,
- rejeter toutes les demandes adverses,
- condamner la société Llavisa Gesto SL anciennement dénommée Puntotres Accessoris SL au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme X fait notamment valoir que le contrat conclu avec la société ne peut être qualifié «'d’apporteur d’affaires'» mais «'d’agent commercial'» ; qu’elle ne se contentait pas de mettre en relation la société avec un client ponctuellement, comme le prévoit un contrat d’apporteur d’affaires ; qu’elle était un agent commercial, représentant permanent de la société ; que la société lui a reconnu la qualité d’intermédiaire et de représentante ; qu’à ce titre, la société lui doit des indemnités de rupture et le solde des commissions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Puntotres Accessoris demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé au titre de la communication de pièces comptables,
- limiter la portée de l’injonction demandée par Mme X à ce qui est strictement nécessaire au calcul de ses commissions,
- en tout état de cause,
- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance et à verser à la société Puntotres Accessoris, nouvellement dénommée Llavisa Gesto SL, la somme de 12 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Puntotres Accessoris fait notamment valoir que la qualification d’agent commercial est infondée ; qu’aucune des trois conditions de cette qualification n’est remplie, à savoir la qualité de mandataire, le pouvoir de négocier, le caractère indépendant et permanent de la mission d’agent ; qu’a fortiori la demande de versement d’une indemnité de rupture est injustifiée et qu’aucun arriéré de commissions n’est dû.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 29 novembre 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de convention écrite liant les parties, il incombe à Mme X de rapporter la preuve qu’elle disposait d’une quelconque faculté de négociation ou de conclusion des contrats avec la clientèle de la société Puntotres Accessoris, au nom de cette dernière, étant précisé que ladite société dénie à l’appelant le principe même de cette faculté, soutenant ainsi que l’appelante n’intervenait que ponctuellement, en qualité de simple apporteur d’affaires.
S’il ressort des pièces versées aux débats que Mme X disposait d’une adresse mail domiciliée à 'Puntotres.com', qu’elle disposait de cartes de visite de la société à son nom et avait été citée comme 'Responsable clients France’ dans une brochure de la société, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour caractériser une relation contractuelle d’agence commerciale, seul le pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats au nom de la société Putotres pouvant lui faire attribuer cette qualité.
A l’appui de ses allégations, Mme X produit aux débats plusieurs échanges d’e-mails, la plupart rédigés en espagnol et non traduits, de sorte qu’ils ne peuvent être utilement examinés par la cour pour déterminer le rôle exact de l’appelante dans la négociation des contrats avec les clients potentiels de la société Puntotres Accessoris.
Il n’est versé aucun document dont il résulterait que Mme X avait le pouvoir de conclure des contrats au nom de la société Puntotres Accessoris.
Par ailleurs, la négociation suppose la prospection de clientèle et la prise de commandes ainsi que le pouvoir pour l’agent de modifier le contenu d’un contrat pour en faciliter la conclusion.
Les échanges d’e-mails produits en français démontrent que Mme X recherchait des prospects pour le compte de la société Puntotres Accessoris, et qu’elle transmettait aux clients les conditions dans lesquelles la société acceptait de s’engager commercialement, sur instructions de celle-ci, mais aucune des pièces produites ne prouve qu’elle disposait du pouvoir de négocier au nom de la société Puntotres Accessoris que ce soit les prix, les délais de livraison ou les conditions de vente, de sorte que, faute de rapporter la preuve qu’elle négociait au nom et pour le compte de la société intimée, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX qui a débouté Mme X de ses prétentions.
Enfin il convient, en équité, de condamner Mme X à payer à la société Llavisa Gesto SL la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée sur le même fondement par Mme X, qui succombe, sera en revanche rejetée, et elle supportera seule les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à la société Llavisa Gesto SL la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile;
Condamne Mme Y X aux entiers dépens d’appel.
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