Infirmation 26 avril 2023
Cassation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-17.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 26 avril 2023, N° 22/00136 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100664 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° J 23-17.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [Z] [J],
2°/ Mme [M] [Y], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 23-17.764 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution éco énergie,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2023), par contrat conclu hors établissement le 14 novembre 2018, M. et Mme [J] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Solution éco énergie (le vendeur) la fourniture et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (la banque).
2. Un jugement du 19 mai 2021 a placé le vendeur en liquidation judiciaire et désigné Mme [L] en qualité de liquidateur.
3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Mme [L] a été appelée en cause.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte suppose la connaissance du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer ; qu’en considérant que les acquéreurs avaient renoncé à se prévaloir de la nullité résultant de la violation des articles L. 221-5 et R. 221-1 du code de la consommation, sans constater que ces articles étaient reproduits sur le bon de commande, la cour d’appel d’Agen s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu’auraient eue les acquéreurs du vice tiré de l’inobservation de ces dispositions dont ils invoquaient la violation ; qu’ainsi, elle a violé l’article 1182 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1182 du code civil :
5. Selon ce texte, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
6. Pour rejeter les demandes, l’arrêt, après avoir retenu que le contrat était irrégulier en ce qu’il ne mentionnait pas la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation et comportait un formulaire de rétractation non conforme au modèle type annexé au code de la consommation, relève, d’une part, que les acquéreurs ont accepté la livraison, la pose et la mise en service des matériels commandés sans aucune réserve, en indiquant sur la fiche de réception que la prestation était conforme et en donnant pour instruction à la banque de verser le capital emprunté au vendeur, et, d’autre part, que les conditions générales, situées au verso du bon de commande, rappelaient que le contrat devait contenir un formulaire de rétractation conforme à un modèle type et que tout différend pourrait être résolu à l’amiable avant saisine des tribunaux.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les acquéreurs auraient eu des irrégularités du bon de commande tirées de l’inobservation des articles L. 221-5 et R. 221-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui rejette la demande d’annulation du contrat de vente entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande en constat de la nullité du contrat de crédit affecté, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme [J] contre la société Domofinance, l’arrêt rendu le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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