Cassation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-81.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443274 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01423 |
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Texte intégral
N° X 24-81.697 FS-D
N° 01423
ODVS
22 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 5 mars 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [B], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Cavalerie, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 30 mars 2023, M. [S] [B] a présenté une requête en nullité d’actes et de pièces de la procédure le 29 septembre suivant.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [B], alors :
« 1°/ d’une part que le juge d’instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d’instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l’Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d’Or, Haute-Marne et dans le Territoire de [Localité 2] », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d’instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 4], [Localité 1] et à [Localité 3], villes se situant dans des départements n’entrant pas dans la saisine du juge d’instruction ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler les soit-transmis et leurs actes d’exécution, que le juge d’instruction n’avait, relativement aux actes ne relevant pas de sa saisine, accompli aucun acte coercitif, quand la demande de dessaisissement, au demeurant suivie d’effet, constituait un acte d’instruction coercitif, la Chambre de l’instruction a violé l’article 80 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que le juge d’instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d’instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l’Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d’Or, Haute-Marne et dans le Territoire de [Localité 2] », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d’instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 4], [Localité 1] et à [Localité 3], villes se situant dans des départements n’entrant pas dans la saisine du juge d’instruction ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler les soit-transmis et leurs actes d’exécution, qu’il résulte de photographies, de vidéosurveillances, d’analyses de téléphonie et de géolocalisation, du mode opératoire, du type d’objets dérobés et la date des faits que ceux-ci les faits « doivent être analysés comme étant des actes indivisibles constituant une opération unique, justifiant de permettre au juge d’instruction d’informer sur l’ensemble des faits », la Cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des infractions connexes, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité d’actes qui auraient été réalisés hors saisine, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction a sollicité de divers tribunaux judiciaires qu’ils se dessaisissent de procédures en cours relatives à d’autres faits de même nature que ceux dont il était déjà saisi, et que des procédures menées en enquête préliminaire lui ont été transmises entre les 17 et 31 mars 2023 par plusieurs services d’enquête.
6. Les juges estiment que le terme de « dessaisissement » est sans portée, dès lors que le magistrat avait la possibilité de ne pas solliciter sa saisine supplétive si la consultation de ces procédures lui apprenait qu’elles portaient sur des faits non connexes à ceux de sa saisine.
7. Ils constatent que, immédiatement après leur transmission, le juge d’instruction a, le 27 mars 2023, communiqué ces procédures au procureur de la République pour une éventuelle saisine portant sur ces faits nouveaux.
8. Ils retiennent qu’il n’existe pas d’éléments permettant de penser que le juge d’instruction avait pris la décision d’instruire sur l’ensemble des procédures objet de la demande de dessaisissement avant d’en être saisi.
9. Ils en concluent que le juge d’instruction n’a effectué aucun acte qui aurait présenté un caractère coercitif et qui aurait en conséquence exigé la mise en mouvement préalable de l’action publique.
10. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
11. En effet, d’une part, les actes critiqués de transmission de procédures d’enquête, exécutés sur commission rogatoire, ne sauraient s’analyser en une demande de dessaisissement au sens du code de procédure pénale.
12. En outre, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la transmission des procédures au magistrat mandant s’est effectuée, ainsi qu’elle le devait, sous le contrôle des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les divers faits nouveaux avaient eu lieu.
13. D’autre part, la consultation préalable de ces procédures par le juge d’instruction, avant transmission au procureur de la République, a relevé de vérifications sommaires dénuées de caractère coercitif à l’égard de quiconque, destinées à apprécier la pertinence de leur jonction à son information en cours et l’opportunité de solliciter une saisine supplétive.
14. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu’il vise des motifs surabondants en sa seconde branche, doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [B], alors « que ne constitue un réquisitoire que l’acte par lequel le procureur de la République requiert du juge d’instruction qu’il informe sur des faits ; qu’au cas d’espèce, la Chambre de l’instruction n’a pu que reconnaître que le soit-transmis du juge d’instruction en date du 27 mars 2023 au bas duquel un substitut du procureur a apposé la mention « avis favorable à l’extension envisagée (départements et période de temps) » « ne contient certes pas la formule explicite « requiert Monsieur le juge d’instruction d’informer supplétivement sur ces faits par toute voie de droit », ni la reprise des faits pour lesquels le juge d’instruction sollicitait des réquisitions » ; qu’en estimant toutefois que ce document valait bien réquisitoire supplétif dès lors qu’il répondait à une demande d’extension détaillée du magistrat instructeur, qu’il était daté et signé et que la mention « avis favorable » marquait « une volonté de saisine supplétive », quand l’émission d’un « avis » ne peut valoir réquisitions, la Chambre de l’instruction a dénaturé le soit-transmis et la mention y apposée, en violation de l’article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 80 du code de procédure pénale :
16. Selon ce texte, le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.
17. Pour rejeter le moyen de nullité des actes portant sur les faits visés au réquisitoire supplétif du 27 mars 2023 qui serait entaché d’inexistence, l’arrêt attaqué énonce que cet acte est écrit de la main du magistrat du ministère public au pied de l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction, qu’il est daté et signé et que, s’il ne contient pas la formule « requiert le juge d’instruction d’informer supplétivement sur ces faits » ni ne reprend les faits, il répond à une demande détaillée d’extension de saisine du juge d’instruction.
18. Les juges ajoutent que la mention « avis favorable », différente des mentions « absence d’opposition » ou « vu et ne s’oppose », marque une volonté de saisine supplétive du magistrat quant aux procédures dont la liste détaillée lui a été donnée et auxquelles il avait accès.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
20. En effet, en se limitant à donner un avis favorable à la demande, le procureur de la République n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 80 du code de procédure pénale de saisir le juge d’instruction, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 5 mars 2024, mais en ses seules dispositions
ayant rejeté le moyen pris de l’inexistence de l’extension de saisine qui avait été sollicitée par le juge d’instruction le 27 mars 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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