Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 déc. 2024, n° 2202935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de récupération de deux heures supplémentaires ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que la notification n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce que les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnés ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car elle aurait dû récupérer deux heures supplémentaires au titre du décret n°2000-815 du 25 août 2000 et de la circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins de réparation du préjudice sont irrecevables dès lors que la requérante n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire et que les conclusions aux fins d’annulation sont tardives ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours est inopérant ;
— il n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à un décompte de 3 heures 36, compte tenu de l’absence de la requérante sur une demi-journée.
Un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, présenté par Mme B n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret °2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— la circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est fonctionnaire au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Tarbes. Par une décision du 9 juin 2022, le service des ressources humaines a rejeté sa demande tendant à la récupération de deux heures de temps de travail lors de son absence d’une demi-journée, le 8 juin 2022. Mme B a formé un recours hiérarchique le 10 juin 2022 contre cette décision. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 10 août suivant, décision contre laquelle elle a formé un nouveau recours hiérarchique le 25 septembre 2022. Par une décision du 24 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision du 24 novembre 2022 et la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée rappelle, d’une part, le temps de travail exigible de Mme B en application du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature et la circulaire relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire du 27 décembre 2001. D’autre part, cette décision rappelle qu’au terme d’une mise à jour de l’application logicielle « Origine », un agent souhaitant s’absenter une demi-journée doit disposer de 3 heures 36 sur son compteur de récupération crédit temps (RCT) et que, dès lors, son absence d’une demi-journée le 8 juin 2022, doit être décomptée à hauteur de 3 heures 36. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait ayant permis à la requérante d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Si la requérante soulève l’existence d’un vice de procédure en ce que la notification de la décision attaquée n’aurait pas été respectée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Enfin, si l’absence de la mention des voies et délais de recours, lorsqu’elle est obligatoire, a pour effet de ne pas déclencher le délai de recours contentieux, elle reste toutefois sans influence sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée à défaut de mention des voies et délais de recours doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () ». La circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire précise que : « () La durée du travail effectif est fixée au 1er janvier 2002 à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () Au regard de chaque charte de temps, le crédit de temps pourrait faire l’objet d’une récupération en journées d’absence dans la limite d’une journée ou deux demi-journées par mois. () ». L’annexe 1 de cette circulaire prévoit pour les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, un temps de travail exigible de 7 heures et 12 minutes sur 5 jours, soit 36 heures hebdomadaires.
7. La requérante soutient, que seules deux heures, correspondant à la plage fixe du décompte du temps de travail, auraient dû être décomptées lors de son absence d’une demi-journée le 8 juin 2022.
8. Le décret du 25 août 2000 fixe la durée annuelle du travail à 1 600 heures. Sur cette base, la circulaire DAP du 27 décembre 2001 relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail précise les durées annuelles du temps de travail exigible des personnels de l’administration pénitentiaire. Le temps de travail exigible quotidien, calculé sur la base de ces durées annuelles, constitue la référence pour déterminer l’exigible hebdomadaire et mensuel. Par suite, toute absence au service vient réduire l’exigible mensuel à hauteur de son équivalent en nombre de jours ou demi-journées. Si le régime des horaires variables permet aux agents de moduler le temps de travail journalier, hors des plages fixes, et à l’intérieur des plages mobiles, aucune disposition législative ou règlementaire n’autorise le fait que seules les deux heures de la plage fixe du matin ou de l’après-midi ne soient décomptées en cas d’absence d’une demi-journée. Ainsi, un agent souhaitant s’absenter une demi-journée ou une journée se voit débiter de l’équivalent de son exigible en nombre d’heures correspondant sur son compteur de récupération crédit temps (RCT), soit pour un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation 3h36 (pour une demi-journée) ou 7h12 (pour 1 journée). Mme B s’étant absentée une demi-journée, le décompte des heures est réalisé à due proportion de son temps exigible de travail soit 3h36. La circonstance, à la supposer avérée qu’une pratique antérieure aurait permis le simple débit d’heures à hauteur de la durée de la plage fixe uniquement, est sans incidence sur la régularité du décompte des heures non travaillées tels que prévu par les textes précités. Dès lors, en procédant au décompte de 3 heures 36 en raison de l’absence de la requérante sur une demi-journée, le ministre de la justice n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, et en l’absence de toute faute imputable à l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Buisson, conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE L’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2202935
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Commission ·
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- L'etat ·
- Regroupement familial ·
- Avis ·
- Algérie ·
- Dérogation ·
- État
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Vente à domicile ·
- Produit cosmétique ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Achat ·
- Conseil juridique ·
- Justice administrative ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Antibiotique ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Optique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Développement ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Inopérant ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.