Cassation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-87.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Créteil, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221547 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00941 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Créteil |
Texte intégral
N° J 23-87.155 F-D
N° 00941
ODVS
10 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 septembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, a renvoyé Mme [I] [F] des fins de la poursuite.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 8 juin 2020, la contravention de non-port de la ceinture de sécurité a été relevée à l’encontre du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sans interception de ce conducteur.
3. Mme [I] [F], titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, a désigné une autre personne comme conduisant le véhicule au moment de l’infraction.
4. Cette personne ayant à son tour désigné une autre personne sans fournir tous les éléments d’identification nécessaires, Mme [F] a, selon ordonnance pénale du 6 mai 2022, été déclarée pécuniairement redevable d’une amende de 375 euros en répression de la contravention en cause.
5. Elle a formé opposition à cette ordonnance pénale et a été citée à comparaître devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, alors que celle-ci n’a ni établi l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ni apporté d’éléments permettant d’établir qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction, en méconnaissance de l’article L. 121-3 du code de la route.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour la contravention de non-port de la ceinture de sécurité, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour renvoyer Mme [F] des fins de la poursuite dirigée contre elle en qualité de redevable pécuniaire de l’amende encourue, le jugement attaqué énonce que la prévenue a communiqué des informations sur l’état civil et le permis de conduire de M. [M], personne qu’elle a désignée comme conduisant son véhicule au moment des faits, dont l’exactitude n’a pas été remise en cause par le ministère public, ce qui rend sa désignation crédible, au contraire de celle de M. [S] par M. [M] qui n’a communiqué ni l’adresse de celui-ci au Mali ni les indications relatives à son permis de conduire.
11. Le juge ajoute que le ministère public aurait dû faire citer à comparaître à la fois Mme [F] et M. [M] afin de permettre un débat contradictoire devant le tribunal et qu’en cet état, il y a lieu de relaxer Mme [F] au bénéfice du doute.
12. En se déterminant ainsi, le tribunal n’a pas justifié sa décision.
13. En effet, il s’est limité à une appréciation de la vraisemblance des affirmations de la prévenue selon lesquelles elle n’est pas l’auteure de l’infraction, alors que celle-ci n’a apporté aucun élément de preuve corroborant ses dires, le fait qu’un doute subsiste sur son implication dans les faits n’étant pas de nature à écarter la responsabilité pécuniaire au titre de laquelle elle est uniquement recherchée.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 19 septembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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