Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 18/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 21/00163
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 12/01/2021
Dossier : N° RG 18/01157 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G35D
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
C/
Z A épouse X, B X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2020, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame H, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
Monsieur B X
[…]
[…]
Représentée par Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-17-0678
Vu l’acte d’appel initial du 11 avril 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 27 février 2018 par lequel le tribunal d’instance de TARBES a condamné la SA MARMER à payer aux époux X une indemnité de 3.500 euros pour remplacer un ballon d’eau chaude, une indemnité de 1.800 euros en compensation d’un trouble de jouissance, une indemnité réparant la surconsommation d’électricité
arrêtée à 2.457 euros au 10 mai 2017, à augmenter de 1,5 euros par jour jusqu’à l’exécution du jugement, outre 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2018 par les époux X,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2018 par la SA MARMER inscrite sous la référence RCS 378 319 412 au registre du commerce,
Vu l’ordonnance du 15 mai 2019 par laquelle le magistrat de la mise en état a constaté l’exécution du jugement et dit qu’il n’y avait donc plus matière à radier le dossier.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 02 novembre 2020.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Au dossier de la cour figure une ordonnance du 15 mai 2019 par laquelle le magistrat de la mise en état a constaté l’exécution du jugement et rejeté la demande de radiation de l’affaire dont il avait été saisi par les époux X ; cette ordonnance fait état de la remise de plusieurs chèques et non d’une exécution en nature.
Les dernières conclusions au fond déposées par les parties sont antérieures à cette ordonnance ; les conditions de l’exécution du jugement n’y sont pas précisées ; la cour déduit de la remise de chèques, du temps écoulé depuis l’achat et de la teneur du rapport d’expertise que le contrat a été résolu, la propriété du matériel enlevé étant restituée à la SA MARMER.
Les faits
Selon devis accepté du 22 novembre 2012, les époux X ont commandé à la société MARMER ENERGIES RCS 479 968 729 un ballon thermodynamique de type Ultimate Whother d’une capacité de 300 litres et d’une puissance calorifique de 2.600 Watts au prix de 2.662,25 euros TTC, main d''uvre comprise à hauteur de 385,20 euros. Une garantie contractuelle de 5 ans est fournie.
En 2015, la société MARMER ENERGIES, SARL à associé unique décide de sa dissolution et de la transmission active et passive de son patrimoine à la SA MARMER ; un extrait du registre du commerce confirme cette opération sans toutefois mentionner le numéro de RCS de la société désignée comme ayant cause à titre universel ; son immatriculation 378 319 412 figure dans les conclusions. En qualité de cessionnaire à titre universel, la SA MARMER vient aujourd’hui aux droits de la SARL MAMER ENERGIES et répond de l’ensemble des obligations de la société reprise, quelles que soient leur nature.
L’installation n’a pas fonctionné comme prévu et ses performances se sont dégradées progressivement ; les acquéreurs se sont donc plaints d’un vice caché, sollicitant une expertise technique en référé selon assignation. Cette expertise a été confiée à l’expert judiciaire C D, architecte, avec une mission classique comme en matière de travaux de construction mais dont le sens, ramené à l’appareillage mis en place, n’a échappé à aucune des parties, lequel consistait à rechercher si cet appareillage était affecté de vices cachés ou de défauts de conformités.
L’expert va constater, après le maître de l’ouvrage, que l’appareil mis en place n’avait qu’une capacité de 260 litres au lieu de 300 litres figurant dans la commande, va préciser qu’était sans fondement le grief de défaut d’entretien formulé par l’assureur de la société venderesse, et va conclure à un défaut
de fabrication comme seule cause possible du fonctionnement erratique d’un appareil dont la société MARMER avait cherché à réparer le compresseur dont la défaillance était soupçonnée, sans toutefois y parvenir en raison de la conception hermétique de l’appareil.
Sur la recevabilité des actions des époux X
A) sur la garantie des vices cachés
En droit de la vente, l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans les deux ans de l’apparition du vice sans pouvoir l’être au-delà d’un délai de 5 ans à compter de la date de la vente.
En l’espèce, l’assignation en référé a été délivrée le 17 février 2016 alors que les époux X se sont plaints du mauvais fonctionnement de l’installation à partir de l’automne 2013.
L’action en garantie des vices cachés de la chose vendue, régie par les articles 1641 et suivants du code civil, soumise au délai biennal de l’article 1648 du même code, est donc prescrite. Sur ce point le jugement doit être confirmé.
b) sur l’action introduite du chef d’un défaut de conformité
La prescription de toute action en garantie de vice caché ne prive cependant pas l’acquéreur d’invoquer le défaut de conformité de la chose ; le défaut de conformité existe dès lors que la chose livrée n’est pas la chose commandée et il importe peu que la chose vendue fonctionne correctement ou non ; les deux notions sont distinctes et obéissent à des régimes de responsabilités différents ; l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du dommage.
L’expertise a confirmé que la chose vendue et installée par la SARL MARMER n’avait qu’une contenance de 260 litres et non une contenance de 300 litres ; cela suffit à caractériser une non-conformité de la chose vendue à la commande ; l’assignation ayant saisi le tribunal au fond a été délivrée le 15 septembre 2017. En raison de la teneur étendue de la mission donnée, l’assignation en référé a interrompu le délai d’une action dont le délai de prescription avait commencé à courir au plus tôt le 22 novembre 2012, date de la commande ; même en considérant que le défaut de conformité était apparent à cette date, l’action en responsabilité pour le sanctionner n’était donc pas encore prescrite, même à la date de l’assignation ayant saisi le tribunal de l’action au fond. Ainsi l’action reste recevable même si l’on considère que l’assignation en référé, pour n’avoir eu pour objet que la recherche des causes du mauvais fonctionnement, a pu ne pas interrompre le délai de l’action en garantie du chef du défaut de conformité totalement étranger aux dysfonctionnements de l’appareil.
Aucune pièce ne démontre que les acquéreurs aient jamais eu l’intention de ratifier cette non-conformité ; ils pouvaient ne pas avoir l’intention de la sanctionner pour le cas où une réparation des défauts avait été efficace, mais cela ne vaut aucunement renonciation en connaissance de cause à la bonne exécution du contrat.
Le fait que l’expert ait pu émettre un avis juridique ne rend pas l’action irrecevable.
Les époux X ont donc agi en temps encore utile du chef du défaut de conformité qu’ils invoquent.
Sur le fond
La preuve est matériellement rapportée d’une inexécution par la SARL MARMER ENERGIES de son obligation de fournir un appareil conforme à la commande puisque l’appareil fourni ne présente
qu’une capacité de 260 litres au lieu de 300 litres comme porté dans le contrat ; l’obligation de délivrance est une obligation de résultat ; elle est due même si la chose fonctionne normalement sauf à ce que la livraison de la chose non conforme soit ratifiée ; les époux X demandent ainsi à bon droit, le remplacement de l’appareil par celle d’un appareil actuel présentant la même capacité de 300 litres et, pour le surplus, les caractéristiques techniques les plus proches de celles portées sur le bon de commande. Leur demande s’interprète comme une action en résolution, la cour devant apprécier si l’anéantissement du contrat est justifié en considération de l’ampleur de l’inexécution commise et de ses conséquences.
Rien ne vient démonter en quoi les acquéreurs n’auraient pas respecté des consignes d’utilisation ; tout manquement à des consignes données pour l’installation est imputable à la SARL MARMER qui avait l’obligation contractuelle de poser l’appareil et donc de le mettre en fonctionnement. Cela ne supprimerait au demeurant pas le défaut de conformité mais tout au plus justifierait l’octroi de dommages-intérêts pour compenser l’impossibilité de reprendre un matériel à sa juste valeur de reprise.
Sur ce point, l’expertise démontre non seulement l’inadéquation de l’appareil vendu aux caractéristiques techniques mentionnées dans la commande, mais encore son inaptitude à satisfaire en état de fonctionnement les exigences de sobriété énergétiques entrées dans le champ contractuel et qu’il était pourtant censé satisfaire ; l’appareil, bien plus onéreux qu’un système de chauffage par résistance électrique, ne remplit pas la fonction d’économie d’énergie recherchée en contrepartie de l’acceptation d’un prix d’achat plus élevé. Ces faits justifient l’anéantissement du contrat par voie de résolution.
Le prix de l’appareil de remplacement constitue ainsi un préjudice à réparer comme conséquence de la résolution du contrat mais le vendeur conserve la capacité de récupérer à ses frais l’appareil acquis dont il redevient propriétaire. Il lui appartient de le désinstaller à ses frais.
Le préjudice a justement été évalué par le tribunal tant pour le coût de l’appareil de remplacement que pour l’évaluation de la surconsommation par rapport à celle qui était recherchée, préjudice que l’expert a validé en contrôlant les pièces qui lui étaient soumises et en particulier l’étude de la société EUREXO. Le coût de la surconsommation reste juridiquement en lien de causalité avec le manquement à l’obligation de délivrance car il aurait été évité par la fourniture d’un appareil conforme dont on doit présumer qu’il aurait fonctionné normalement en réalisant les économies d’énergies attendues qui motivait l’achat d’un appareil onéreux.
Ce poste de préjudice a été évalué par le tribunal à 2.457 euros à la date du 10 mai 2017 ; il devra donc être actualisé à la date de la réparation effective sur la base retenue de 1,5 euros par jour jusqu’à la date d’exécution du jugement.
Le préjudice moral est justifié également, car il y a dol à fournir un appareil ne présentant pas une des caractéristiques précises portées dans la commande. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à 1.800 euros ; la persistance de ce trouble au-delà du jugement jusqu’à son exécution obtenue sous la menace d’une radiation de l’affaire du rôle de la cour, autorise à y ajouter la somme de 200 euros comme réclamé.
Sur les demandes annexes
Au lieu de tirer immédiatement les conséquences d’un défaut de conformité que son cocontractant dit avoir découvert en 2014, la SA MARMER a fait le choix d’une tactique dilatoire à partir du moment où l’expert a constaté ce défaut de conformité de manière contradictoire. Les conséquences en ont été :
— l’augmentation des préjudices annexes causés par le refus de tirer les conséquences d’un
manquement à ses obligations de vendeur à savoir la reprise de la chose non conforme pour offrir l’appareil commandé ou un appareil aussi proche que possible des caractéristiques entrées dans le champ contractuel,
— le coût d’une procédure sur fond,
— le coût d’une procédure d’appel injustifiée caractérisée par l’exécution du jugement sous la menace d’une radiation de l’appel.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ; en outre les acquéreurs sont fondés dans leur action en paiement de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
* y ajoutant, condamne la SA MARMER à payer :
— 200 euros supplémentaires en réparation du trouble de jouissance subi depuis le jugement jusqu’à la date de son exécution,
— une somme de 1,5 euros par jour au titre de la surconsommation et ce depuis la date fixée par le jugement jusqu’à la date du remplacement effectif de l’appareil fourni,
— une somme de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
* condamne la SA MARMER aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
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