Rejet 13 mars 1985
Résumé de la juridiction
L’article R. 123-9 du Code de l’aviation civile, aux termes duquel, lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié en France ou que l’aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri, ne déroge pas aux conditions de la saisie conservatoire définie par l’article 48 du Code de procédure civile (ancien) ; justifie donc légalement sa décision l’arrêt qui, ayant estimé que ni le péril ni l’urgence exigés par cette dernière disposition n’étaient démontrés, rejette la demande de saisie conservatoire d’un avion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 1985, n° 83-14.004, Bull. 1985 I N. 95 p. 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14004 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 95 p. 88 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015408 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que la societe evergreen international airlines, constituee selon le droit des etats unis d’amerique, transporteur, s’est engagee a fournir a la compagnie air algerie, affreteur, des appareils et des equipages destines au transport de pelerins vers la mecque ;
Que, par ordonnance du 28 mars 1983, le juge d’instance, statuant a la requete de la societe evergreen international airlines, qui soutenait que la compagnie air algerie n’avait pas integralement regle les sommes dues en execution de la convention precitee, a, par application de l’article r 123-9 du code de l’aviation civile et de l’article 48 du code de procedure civile, autorise la saisie conservatoire de tout aeronef se trouvant sur l’aeroport d’orly, appartenant a la compagnie air algerie, pour surete et conservation de la creance provisoirement evaluee a 329.644,08 dollars u.S. ;
Qu’en vertu de cette decision il a ete procede a la saisie d’un boeing 727 ;
Que, par ordonnance de refere du 6 avril 1983, le juge d’instance a rejete la demande de mainlevee de cette saisie ;
Que l’arret attaque, infirmant cette decision, a retracte l’ordonnance rendue le 28 mars 1983, estimant qu’il n’etait plus justifie que la creance alleguee fut fondee dans son principe, eu egard a l’existence d’un jugement -non definitif- rendu le 12 avril 1983 par le tribunal d’alger, condamnant la societe evergreen international airlines a payer a la compagnie air algerie les sommes de 3.447.913,68 et 550.000 dinars algeriens, en reparation du prejudice resultant pour celle-ci des conditions d’execution du meme contrat ;
Attendu que la societe evergreen international airlines fait grief a la cour d’appel d’avoir, en se determinant ainsi, retracte l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire d’aeronef, alors, de premiere part, que, d’apres l’article 2 de la convention franco-algerienne du 27 aout 1964, les decisions rendues par les juridictions siegeant en france ou en algerie, ne peuvent donner lieu a aucune execution forcee par les autorites de l’autre etat, ni faire l’objet, de la part de ces autorites, d’aucune fomalite publique qu’apres y avoir ete declarees executoires ;
Que, selon le moyen, cette prohibition s’etend a la mainlevee d’une saisie conservatoire sur les biens situes en france et qu’en statuant comme elle l’a fait, la juridiction du second degre a viole l’article 2 de la convention precitee ;
Alors, de deuxieme part, que les decisions rendues par les juridictions siegeant en france ou en algerie n’ont autorite de la chose jugee sur le territoire de l’autre etat que si elles reunissent les conditions exigees par l’article 1er de la meme convention et notamment si, d’apres la loi de l’etat ou elles ont ete rendues, elles sont passees en force de chose jugee et susceptibles d’execution ;
Qu’il resulte des propres constatations de l’arret attaque que le jugement du tribunal d’alger du 12 avril 1983 n’est pas passe en force de chose jugee ;
Qu’en opposant, selon le moyen, l’autorite de cette decision a l’action de la societe evergreen, la cour d’appel a viole l’article 1er de la convention franco-algerienne ;
Alors, de troisieme part, que l’efficacite d’un jugement etranger ne peut etre admise que sous reserve du controle de sa regularite internationale ;
Qu’en retenant que la seule existence du jugement du tribunal d’alger -dont la portee et les effets en france etaient contestes- fait echec a la creance dont se prevalait le saisissant, et en refusant de controler la regularite internationale de cette decision, la juridiction du second degre a viole les articles 3 et 1315, alinea 2, du code civil ;
Alors, de quatrieme part, que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui sont egalement liquides et exigibles ;
Que seul le juge saisi du fond du droit peut ordonner la compensation de dettes connexes resultant du meme contrat ;
Qu’en se fondant, selon le moyen, sur la compensation alleguee pour ordonner la mainlevee de la saisie conservatoire, la cour d’appel a excede ses pouvoirs et viole les articles 1291 du code civil, r 123-9 du code de l’aviation civile et 490 du nouveau code de procedure civile ;
Alors, enfin, que la saisie conservatoire d’aeronef est regie exclusivement par les dispositions de l’article r. 123-9 du code de l’aviation civile et non par les textes relatifs a la saisie conservatoire de droit commun ;
Qu’il s’ensuit qu’en relevant, dans un motif qu’elle qualifie de surabondant, que l’urgence et le peril dans le recouvrement de la creance ne sont pas demontres, la cour d’appel a, selon le moyen, viole le texte precite ;
Mais attendu, que l’article r. 123-9 du code de l’aviation civile, aux termes duquel, lorsque le proprietaire de l’aeronef n’est pas domicilie en france ou que l’aeronef est de nationalite etrangere, tout creancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du juge d’instance du lieu ou l’appareil a atterri, ne deroge pas aux conditions de la saisie conservatoire definies par l’article 48 du code de procedure civile ;
Que la cour d’appel retient que ni le peril ni l’urgence exiges par l’article 48 du code de procedure civile ne sont ici demontres ;
Que, par ce seul motif, l’arret attaque se trouve legalement justifie ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 mai 1983, par la cour d’appel de paris ;
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