Infirmation 9 septembre 2021
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-13.785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 septembre 2021, N° 18/01182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049602441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200431 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° P 22-13.785
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-13.785 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2021), la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (la caisse), après avoir recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a notifié, le 23 octobre 2013, la décision de prendre en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, visant les « rhinite et asthme professionnels » l’affection de Mme [W] (la victime), salariée de M. [X] (l’employeur).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors : « que la présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle reconnue ne peut être détruite par l’employeur qui s’oppose à la recherche de sa faute inexcusable à raison de la prédisposition pathologique du salarié, que lorsqu’il est établi que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus pathologique ; qu’en l’espèce le rôle direct entre le travail et la maladie de la salariée a été retenu par deux avis de commission de reconnaissance des risques et maladies professionnelles ; qu’ayant retenu que selon ces avis l’exposition professionnelle a en l’espèce participé à la réactivation clinique des pathologies dont la salariée était porteuse, et par suite n’a pas été totalement étrangère à la maladie, la cour d’appel ne pouvait écarter le caractère professionnel de la maladie et rejeter l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sans violer les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil devenu 1231-1. »
Réponse de la Cour
4. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147, devenu 1231-1, du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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