Infirmation partielle 2 juin 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2022, N° 21/01229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210373 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Helvetia c/ caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, société Pro BTP Korelio |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° Z 22-22.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La société Helvetia, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 22-22.144 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [X],
2°/ à M. [E] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Pro BTP Korelio, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] et M. [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Helvetia, de Me Occhipinti, avocat de Mme [X] et de M. [I], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Helvetia aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia et la condamne à payer à Mme [X] et à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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