Infirmation partielle 1 juin 2023
Rejet 17 octobre 2024
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 oct. 2024, n° 24-11.249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 juin 2023, N° 20/00597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90972 |
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Sur les parties
| Parties : | Association Yacht Club de [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-11.249
Demandeur : l’association Yacht club de [Localité 1]
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 611/24
Ordonnance n° : 90972 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Z] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’association Yacht club de [Localité 1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 juin 2024 par laquelle M. [Z] [T] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 février 2024 par l’association Yacht club de [Localité 1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro Y 24-11.249 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [T] a demandé la radiation du pourvoi formé le 2 février 2024 par l’Association Yacht Club de [Localité 1] contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 1er juin 2023.
Cet arrêt, notamment, confirme le jugement du tribunal de Sète du 6 novembre 2019 en ce qu’il constate l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer et porte condamnation de M. [T] à payer à l’association Yacht Club de [Localité 1] la somme de 1 109 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 13 juillet 2018.
L’infirmant pour le surplus, il annule la décision d’exclusion de M. [T], ordonne à l’association du Yacht Club de [Localité 1] de le réintégrer en qualité de membre et de mettre à sa disposition une place d’accostage équivalente à celle qu’il occupait.
Enfin, il condamne l’association à payer à M. [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort des explications fournies et des pièces produites que l’association Yacht Club de [Localité 1] a payé à M. [T] les sommes dues en exécution de l’arrêt frappé de pourvoi et que seule demeure en litige la mise à disposition de ce dernier d’une place équivalente à celle qu’il occupait.
L’association Yacht Club de [Localité 1] produit aux débats un constat de Maître [V], commissaire de justice, en date du 29 août 2024, duquel il ressort qu’il n’existe pas de place disponible.
Au vu de ce constat et du paiement par l’association des sommes dues en exécution de l’arrêt, qui attestent de sa volonté de ne pas s’y soustraire, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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