Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 janv. 2022, n° 20/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02582 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°8
N° RG 20/02582 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QVGB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 09 Décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. B.G, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[…] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. A B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BG est propriétaire de locaux commerciaux sis 47 rue Mendès-France à Quimper.
Par contrat du 21 mars 2013, elle a donné à bail une partie de ces locaux à la société C D en vue d’un usage exclusif de salle de sport, club de D, musculation, gymnastique et centre de remise en forme.
Le bail stipulait que le bailleur ferait réaliser des travaux de peinture, carrelage, électricité, plomberie, parquet, réaménagement de cloisons et de circulation, ouvertures de fenêtres et mises aux normes permettant au preneur d’exercer son activité pour un montant ne pouvant dépasser la somme de 90 000 euros hors taxes. Il précisait que la société C D assurerait la maîtrise d’oeuvre des travaux à titre gratuit.
Le 9 avril 2013, la SCI BG a accepté le devis de la société Alizés Promotion relatif à l’exécution de ces travaux pour un montant de 90 000 euros HT, soit 107 640 euros TTC, réglé à hauteur de 102 258 euros TTC (85 500 euros HT).
Suivant quatre devis de mai, juin et juillet 2013, la SARL A B s’est vue confier par la société C D la réalisation de travaux de peinture et de revêtement de sol dans les locaux loués pour un coût total de 118 154,81 euros TTC réglé à hauteur de 30 205,04 euros. Le solde de son marché restant impayé, elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper qui, par ordonnance du 2 juin 2014, a condamné la société C D à lui régler le solde de son marché en lui accordant un délai de paiement de six mois.
La société C D a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2014 avant l’expiration de ce délai de grâce. La SARL A B a déclaré sa créance et parallèlement, sollicité le règlement du solde de son marché auprès de la SCI BG qui lui a opposé un refus au motif qu’elle avait déjà réglé le coût des travaux à la société Alizés Promotion.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2016, la société A B a fait assigner la SCI BG devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde du marché.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclaré recevables les demandes formées par la société A B car non prescrites au regard de l’article L 137-2 du code de la consommation ;
- condamné la SCI BG à payer à la société A B la somme de 87 123,53 euros TTC en exécution des engagements contractuels pris pour son compte par la société C D ;
- rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
- condamné la société BG à payer à la société A B la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BG aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La SCI BG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2018.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations mises à la charge de la SCI BG.
L’affaire a été rétablie le 10 juin 2020 à la demande de la SCI.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2020, la SCI BG au visa des articles 383, 526 du code de procédure civile, 1303 et suivants, 1371, 1710, 1984 et 1998 du code civil, demande à la cour de :
- déclarer recevable la SCI BG en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- constater l’exécution provisoire par la société BG du jugement dont appel ;
En conséquence,
- ordonner le rétablissement de l’affaire au rôle des appels de la cour ;
Au fond,
Sur les paiements réalisés par la SCI BG au bénéfice de la société Les Alizés Promotion, ;
- juger libératoires les paiements réalisés par la SCI BG au profit de la société Les Alizés Promotion ;
Sur le mandat,
A titre principal,
- juger que la société C D n’a pas agi en vertu d’un contrat de mandat conclu avec la SCI BG ;
- juger que la société C D a ratifié en son nom et pour son propre compte les engagements pris avec la société A B ;
- juger que la société A B est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un contrat de mandat ;
A titre subsidiaire, et dès lors que la cour constaterait l’existence d’un contrat de mandat entre les sociétés BG et C D,
- constater que les pouvoirs confiés à la société C D mandataire étaient limités à la somme de 90 000 euros HT ;
- constater que la SCI BG a valablement réglé à la société Les Alizés Promotion les travaux facturés pour un montant de 85 500 euros HT en exécution du contrat de bail ;
- juger que la société C D a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient confiés ;
- juger que la SCI BG n’a pas ratifié les engagements pris par la société C D à l’égard de la société A B ;
En conséquence,
- fixer la somme à payer par la SCI BG à la société A B à 4 500 euros HT ;
- juger les engagements conclus entre les sociétés A B et C D, inopposables à la SCI BG pour le surplus.
Sur la théorie du mandat apparent:
- juger les engagements conclus entre les sociétés A B et C D, inopposables à la SCI BG ;
Sur l’enrichissement sans cause,
A titre principal,
- rejeter l’action de in rem verso en raison de sa subsidiarité ;
A titre subsidiaire, dès lors que la cour jugerait recevable l’action in de rem verso,
- constater l’absence d’enrichissement injustifié de la SCI BG ;
- constater l’absence de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement ;
En conséquence,
- juger la société A B défaillante dans l’administration de la preuve ;
A titre infiniment subsidiaire, dès lors que la cour jugerait recevable l’action in de rem verso et qu’elle constaterait l’existence d’un enrichissement injustifié,
- constater la faute de l’appauvri ;
- modérer l’indemnisation allouée ;
En tout état de cause,
- débouter la société A B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société A B à verser à la SCI BG la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société A B aux entiers dépens.
La SCI BG fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de maître d’ouvrage des travaux visés aux conditions particulières du bail, qui répondaient aux besoins de la société C D qui les avait définis avant la signature du bail par l’intermédiaire de son gérant, M. X, également gérant de la société les Alizés Promotion, professionnelle de la construction et de l’immobilier. Elle en déduit que seul le preneur a la qualité de maître d’ouvrage, elle-même assurant uniquement le paiement des travaux, que celui-ci avait également un rôle de maître d’oeuvre, consistant à suivre les travaux, donc à exécuter des actes matériels, ce qui n’est pas incompatible.
Elle soutient que le paiement effectué de bonne foi au profit de la société les Alizés Promotion, créancier apparent, est libératoire conformément à l’article 1240 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et fait remarquer que ce paiement était conforme aux négociations précontractuelles. Elle fait observer que si la locataire et la société les Alizés Promotion ont le même gérant, elles n’en demeurent pas moins des personnes morales distinctes. Elle précise qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’intervention de la société A B, avant que celle-ci ne lui demande paiement du solde de son marché et que l’entreprise ignorait également son existence avant 2015.
Elle conteste avoir donné mandat à la société C D d’agir en son nom et pour son compte pour la réalisation de ces travaux et relève que la société A B n’en rapporte pas la preuve, ce d’autant que la société C D n’a jamais fait état lors de la signature des marchés litigieux d’une qualité de mandataire. Elle en déduit qu’elle n’est donc pas engagée à l’égard de la société A B. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si l’existence d’un mandat était reconnue, la société C D a dépassé les pouvoirs qui lui étaient conférés, qu’en l’absence de ratification expresse, ni même tacite des engagements pris par cette dernière, elle n’est tenue à aucun paiement ou uniquement à la somme de 4 500 euros HT.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un mandat apparent, qui n’était pas invoqué, alors que la société C D n’a jamais fait état à la société intimée d’une qualité de mandataire, de sorte que celle-ci n’a pu croire légitimement qu’elle avait le pouvoir de conclure les marchés de travaux pour le compte de son bailleur. Elle ajoute que si la société A B avait cru à une intervention comme mandataire, elle devait vérifier l’étendue des pouvoirs de la société C D.
Elle conteste que l’intimée puisse invoquer un enrichissement sans cause et relève qu’il n’est démontré aucun enrichissement de sa part, que l’appauvrissement de la société A B trouve sa cause dans le contrat qu’elle a conclu avec la société C D à titre personnel. Elle estime qu’en tout état de cause l’indemnité doit être modérée en application de l’article 1303-2 du code civil, puisque la société a assuré des travaux sans vérifier au préalable le cadre dans lequel ils intervenaient.
Par conclusions du 30 septembre 2021, la société A B demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SCI BG et rejeter ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse :
- la recevoir en son action ,
- condamner la société B.G à lui régler la somme de 87 123,53 euros TTC en exécution des engagements contractuels pris pour son compte ;
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et estimer que la SCI BG justifie d’un paiement libératoire de son engagement :
- dire et juger que ce paiement libératoire n’est justifié qu’à hauteur de la somme de 85 500,00 euros HT soit 102 258,00 euros TTC ;
- condamner en conséquence la société B.G à lui régler la somme de 5 482,00 euros TTC en exécution des engagements contractuels pris pour son compte ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait écarter l’existence d’un mandat, ou admettre le caractère au moins partiellement libératoire des règlements opérés par SCI BG au profit de la société les Alizes Promotion,
- déclarer l’action fondée sur l’enrichissement sans cause recevable ;
- condamner en conséquence la société B.G à lui régler la somme de 87 123,53 euros TTC,
En tout état de cause :
- condamner la société B.G à lui régler la somme de 6 000,00 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouter la société B.G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI B.G aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Parthema Avocats, Maître Yohan Viaud, avocat au Barreau de Nantes.
La société intimée ne conteste pas qu’elle n’a pas conclu de contrat avec la SCI BG, mais soutient que la société C D est intervenue en qualité de mandataire de la bailleresse, dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient reconnus, de sorte que ses engagements obligent la SCI.
Elle relève que l’existence d’un mandat résulte des termes du bail, qui met à la charge du bailleur l’exécution des travaux pour un montant maximum de 90 000 euros HT, ce qui lui confère le rôle de maître d’ouvrage ; que la bailleresse ne souhaitant pas s’en occuper concrètement et la société C D souhaitant réaliser ses propres aménagements, celle-ci a été mandatée pour réaliser ces travaux et donc consulter les entreprises, négocier les prix, régulariser les contrats et assurer la comptabilité. Elle fait observer que si ces missions ne sont pas détaillées, elles ne pouvaient cependant être confiées qu’à la locataire assurant la maîtrise d’oeuvre. Elle en déduit que la société C D en acceptant ses quatre devis a bien exercé les pouvoirs de représentation qui lui étaient conférés et a engagé la SCI à payer les travaux exécutés.
Elle conteste que le paiement opéré au profit de la société Les Alizés Promotion puisse avoir un effet libératoire, relevant que la SCI BG n’a en fait pas respecté les termes du bail puisque les travaux devaient être réglés aux artisans selon un échéancier préétabli et fonction de l’avancement constaté par des procès-verbaux de réunion de chantier et que s’elle avait suivi le chantier elle aurait vu que les travaux n’étaient pas réalisés par la société Alizés Promotion, dont elle fait observer que le devis a été communiqué après la signature du bail. Elle estime que si la SCI voulait confier directement les travaux à la société Alizés Promotion, elle devait mettre un terme au mandat donné à la société C D.
A tout le moins, elle estime que doit lui être réglée une somme de 5 482 euros TTC puisque l’engagement de règlement s’élevait à 90 000 euros HT.
A titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause, et estime que l’engagement de travaux qui n’ont pas été intégralement payés caractérise son appauvrissement tandis qu’ils contribuent à l’amélioration des locaux de l’appelante. Elle conteste que puissent être pris en compte pour apprécier l’enrichissement, les défauts de paiement des loyers supportés par le bailleur et que la cause de cet enrichissement puisse être trouvée dans les termes du bail et notamment le droit de conserver les travaux d’aménagement exécutés par le locataire en fin de bail, puisque les travaux en cause sont ceux à la charge du preneur pour rendre les locaux conformes à leur usage.
Elle ajoute que la SCI ne peut prétendre à une modération de l’indemnité sur le fondement de l’article 1303-2 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et qui n’est pas applicable au litige. Elle conteste en outre avoir commis de faute, puisqu’aucun élément ne lui permettait de savoir que les travaux étaient réalisés au bénéfice de la SCI bailleresse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS
Sur les qualités respectives des parties au bail commercial dans l’exécution des travaux
Les conditions particulières du bail comportent une clause 3.1 relative aux travaux avant début d’activité, dont il convient de rappeler les termes :
'Il est ici précisé que pour permettre l’exercice de l’activité spécifique du preneur dans les lieux loués, le bailleur fera réaliser les travaux pour un montant qui ne pourra dépasser la somme de 90 000 euros HT.
Ces travaux consisteront en:
- peinture, carrelage, électricité, plomberie, parquet, réaménagement cloisons et circulation, ouverture et fenêtres sous réserve des autorisations des autorités administratives,
- mises aux normes,
(…)
Les demandes d’autorisation de travaux seront soumises au bailleur pour signature.
La maîtrise d’oeuvre desdits travaux sera assurée par la société C D, prise en la personne de M. X (associé unique et gérant de la société preneuse) et à titre gratuit.
Les travaux seront réglés directement par la SCI BG aux artisans, à l’avancement suivant un échéancier préétabli et fonction de l’avancement constaté par procès-verbal de réunions de chantier.
En cas de dépassement du budget alloué, le surplus sera supporté par le seul preneur qui s’y oblige.
Par contre, si une économie sur le budget de 90 000 euros est réalisée, une remise de loyer de 500 euros pour chaque tranche de 1 000 euros inférieure au budget dans la limite de 20 000 euros sera accordée au preneur sur la première année de loyer. (…)'.
Il se déduit des termes de cette clause que, comme le relève la société intimée, la SCI BG a souscrit l’obligation de commander des travaux relevant de lots déterminés, dans la limite budgétaire de 90 000 euros HT, dont elle assurait directement le paiement aux entreprises. Cette convention constitue un louage d’ouvrage et confère à la SCI le rôle de maître d’ouvrage, peu important que ces travaux aient été définis avec la locataire. Compte tenu du changement de destination des lieux, antérieurement à usage d’entrepôts comme le rappelle le bail en page 2, la société bailleresse remplissait ainsi son obligation d’effectuer l’ensemble des travaux nécessaires à l’exercice par sa locataire de l’activité exclusive stipulée au bail, dans la limite financière rappelée ci-dessus. Elle exécutait ainsi son obligation de délivrance.
Cette clause confie expressément une mission de maîtrise d’oeuvre à la locataire dont l’explication se trouve dans le fait que le gérant de la société preneuse à bail est également gérant de la société Les Alizés Promotion, société dont l’objet est, selon le Kbis produit, entre autres, la maîtrise d’oeuvre et l’activité d’entreprise générale, les deux sociétés disposant cependant de personnalités morales distinctes.
Or, la maîtrise d’oeuvre relève du contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 du code civil et implique l’exécution d’actes matériels à l’occasion de la réalisation des travaux, tels la définition technique du projet, le recueil de devis, la négociation des prestations, le suivi et la comptabilité des travaux, sans toutefois contenir en elle-même de pouvoir de représentation du maître d’ouvrage, pour effectuer des actes juridiques et notamment contractualiser les marchés avec les entreprises.
Si la société A B soutient qu’en plus de la maîtrise d’oeuvre, un mandat avait été confié par la bailleresse à la société C D pour assurer l’exécution des travaux dans toutes leurs composantes, y compris la conclusion des contrats, cette intention commune des parties ne se déduit pas des stipulations de la clause précitée. La référence qui y est faite à la tenue de réunions de chantier et à la mise en place d’un échéancier de règlements renvoie en effet à des missions incluses dans la maîtrise d’oeuvre, comme la présentation des demandes d’autorisation de travaux pour signature par le maître d’ouvrage.
La circonstance même que la SCI BG ait, le 9 avril 2013, soit moins de trois semaines après la signature du contrat de bail, accepté le devis correspondant à l’ensemble des travaux dépendant des différents lots visés au bail et au budget fixé, devis transmis le 3 avril précédent par la société les Alizés Promotion et manifestement négocié avec l’entreprise antérieurement, voire avant la signature du bail comme le montre la date de ce document, contredit son intention de déléguer à la société preneuse la négociation et la conclusion des marchés en rapport avec ces travaux.
Il doit être également relevé que la société C D ne s’est jamais présentée à l’intimée comme mandataire de la SCI BG, ce qui n’est pas discuté. Comme en témoigne l’ordonnance du tribunal de commerce de Quimper du 2 juin 2014 produite aux débats l’opposant à la société A B, la société C D n’a pas prétendu avoir commandé ces travaux en qualité de mandataire de la bailleresse et ne pas en être débitrice, ayant d’ailleurs réglé environ le quart du montant total. Elle a seulement mentionné avoir la perspective, suite à une expertise sollicitée par ailleurs, de voir considérer que ces travaux de peinture et de revêtement de sol en cause relevaient de grosses réparations à la charge de la SCI selon les termes du bail.
Au regard de ces éléments, la preuve d’un contrat de mandat donné à la société preneuse pour régulariser les marchés de travaux engageant la SCI BG à l’égard de la société A B, n’est pas démontrée.
Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, dès lors que la société C D n’a jamais fait état d’une qualité de mandataire lors de l’acceptation des devis de la société A B qui confirme avoir découvert l’existence de la SCI BG en 2015, ne peut être retenue au soutien de la condamnation à paiement l’existence d’un mandat apparent. La reconnaissance d’un tel mandat suppose en effet que la société intimée ait légitimement cru que la société C D avait le pouvoir de conclure le contrat pour le compte de son mandant, la SCI, ce qui ne peut être le cas en l’absence de connaissance de l’existence même de cette société comme propriétaire des locaux concernés. Le jugement doit être réformé sur ce point et la condamnation à paiement ne peut être accueillie sur ce fondement.
Sur le caractère libératoire du paiement par la SCI BG
La société appelante justifie avoir accepté le devis de 90 000 euros HT de la société Les Alizés Promotion décrivant les travaux relatifs aux différents lots visés au bail et en avoir assuré le paiement à hauteur de 85 500 euros HT par le biais de trois règlements portés sur ses extraits de compte.
Les travaux dont se prévaut la société A B concernent uniquement des prestations de peinture et de revêtements de sol, alors que les travaux à la charge de la bailleresse visés dans le devis de la société les Alizés Promotion concernaient, outre des travaux relevant de ces deux lots, des travaux de plomberie, sanitaires, électricité, aménagement intérieur. Si la société A B soutient que les factures émises par la société Les Alizés Promotion sont fictives et que cette société n’a pas réalisé une seule prestation, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce, étant observé que la société Les Alizés Promotion pouvait intervenir comme entreprise générale par le biais de sous-traitants, ce que laissait supposer son mail du 3 avril 2013 accompagnant le devis.
L’un des devis de la société A B concerne, en effet, la peinture de cloisons nouvellement créées, ce qui confirme des modifications de l’aménagement intérieur et l’annonce de location des lieux extraite d’un site internet de 2017 accompagnée de photographies fait état de la présence de vestiaires, sanitaires, d’une isolation, conformément aux aménagements mentionnés dans le devis de la société Les Alizés Promotion.
Par ailleurs, les extraits du compte tiers de la société C D 2014 de même que les décomptes produits par l’appelante démontrent qu’après la période de franchise prévue au bail jusqu’au 1er octobre 2013, des loyers ont été perçus et aucune pièce n’établit que l’exploitation du site ait commencé sans que tous les travaux de mise en conformité avec la destination des lieux mis par le contrat à la charge du bailleur n’aient été exécutés. La société A B n’établit pas de façon certaine que les prestations qu’elle a exécutées se sont substituées à celles prévues dans le devis de la société Les Alizés Promotion.
Il s’en déduit que le paiement de bonne foi, à défaut de preuve contraire rapportée par l’intimée, des travaux facturés en 2013 par la société Alizés Promotion identifiée par le maître d’ouvrage comme la seule entreprise créancière des travaux réalisés sur le site a un effet libératoire pour la SCI BG en application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
La circonstance que les travaux à la charge de la société BG aient été réalisés pour un montant de 85 500 euros HT inférieur au budget prévu dans le bail ne permet pas à la société A B d’obtenir le paiement de la différence de 5 482 euros TTC (4 500 euros HT) dès lors que, comme retenu plus haut, l’appelante n’est pas engagée par le contrat conclu par la société C D avec cette société en l’absence de mandat, de sorte que la société C D a conclu ces travaux pour son compte personnel. Dans cette hypothèse, conformément aux termes du bail, devait intervenir une minoration du loyer pendant la première année.
Sur l’enrichissement sans cause
Compte tenu de la date d’introduction de l’instance, antérieure au 1er octobre 2016, les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 relatives à l’enrichissement injustifié ne sont pas applicables.
L’enrichissement sans cause suppose que soient démontrés l’appauvrissement du patrimoine de la partie qui agit sur ce fondement et l’enrichissement corrélatif du patrimoine de la partie adverse sans cause légitime.
Il n’est pas discutable que la société A B qui a réalisé un travail d’une valeur de 118 154 euros TTC dont elle n’a été réglée qu’à hauteur de 30 205 euros subit un appauvrissement de son patrimoine. De la même façon, les travaux accomplis dans les lieux par la société intimée en améliorent la présentation et la société BG ne démontre pas que ces prestations contribuent à figer et limiter leur usage, rendant plus difficile leur location.
En revanche, cette situation repose sur une cause légitime, d’une part, le contrat conclu par l’intimée avec la société C D et, d’autre part, les conditions générales du bail qui prévoient à l’article 6 que les améliorations et travaux faits par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur restent en fin de bail de quelque manière et à quelque époque qu’elle survienne, propriété de ce dernier, sans indemnité de sa part.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la société A B contre la SCI BG ne peut être accueillie. Le jugement est en conséquence réformé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Succombant en ses prétentions, la société A B sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dipositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la SCI BG une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société A B de sa demande en paiement contre la SCI BG,
CONDAMNE la société A B à verser à la SCI BG une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société A B aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président, 1. E F G H
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