Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 20/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 144
N° RG 20/02000
N°Portalis DBVL-V-B7E-QSM4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Y
exerçant sous l’enseigne B Y T.P.
Saint Gilles
[…]
Représenté par Me B BRIEC de la SELARL BRIEC B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Société LE FINISTERE ASSURANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X est propriétaire d’un immeuble à usage locatif, situé […] à Concarneau. Il est assuré en qualité de propriétaire non occupant auprès de la société Le Finistère Assurance depuis le 29 septembre 2015.
Suite à un dégât des eaux, il a confié à M. B Y la pose d’une toiture bac acier avec chéneau en zinc par-dessus la toiture existante. Les travaux ont été réalisés au cours du second semestre de l’année 2015 et la facture réglée le 8 octobre 2015.
Le 8 septembre 2016, M. X a été informé par le personnel de l’association qui louait son bien immobilier de la survenance d’infiltrations d’eau dans la salle de jeu.
La société Le Finistère Assurance, a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de M. Y, a évalué les dommages et a versé à M. X la somme de 4 302,14 euros le 29 mars 2017, à titre d’indemnisation de ses préjudices matériels.
Par courriers des 25 octobre 2017 et 30 novembre 2017, la société Le Finistère Assurance a mis en demeure M. Y de lui régler la somme versée à M. X.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2019, la société Le Finistère Assurance a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Quimper en paiement du montant de l’indemnisation réglée à son assuré.
Par un jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire a :
- condamné M. Y à verser à la société Le Finistère Assurance les sommes de :
- 4 302,14 euros correspondant à l’indemnité versée à son assuré M. X à la suite du dégât des eaux survenu le 8 septembre 2016, imputable aux travaux réalisés par M. Y ;
- 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2020.
L’instruction a été clôturée le 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2020, au visa de l’article 1240 du code civil, M. Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 13 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Le Finistère Assurance de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la contribution de M. Y ne saurait excéder 20 % du montant de l’indemnité versée par Le Finistère Assurance ;
- condamner Le Finistère Assurance à régler à l’entreprise B Y TP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020, au visa de l’article 1792 du code civil, la société Le Finistère Assurance demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 ;
- condamner M. Y à payer à la société Le Finistère Assurance la somme de 4 302,14 euros au titre des dommages matériels consécutifs au sinistre ;
- condamner M. Y à payer à la société Le Finistère Assurance la somme de 3 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il est justifié par la lettre chèque du 29 mars 2017 produite par la société Finistère Assurance qu’elle a payé la somme de 4 302,14 euros à M. X en indemnisation du dégâts des eaux subi le 8 septembre 2016.
L’assureur demande le paiement de cette somme à M. Y.
L’article L 121-12 du code des assurances prévoit que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.»
L’action intentée par l’assureur contre M. Y est une action subrogatoire fondée sur l’article L 121-12 du code des assurances précitée. L’appelant ne conteste pas sa responsabilité retenue par le premier juge sur le fondement de l’article 1792 ni l’évaluation des dommages mais s’oppose au paiement des travaux de reprise soutenant que les désordres résultent au moins en partie du premier dégât des eaux et ne sont pas imputables à ses travaux. Il invoque le témoignage de M. E, lequel atteste qu’il a réalisé les travaux de couverture alors que les embellissements du premier désordres n’avaient pas été repris. Il demande que soient produites les factures des travaux réparatoires du premier dégât des eaux.
Il résulte du rapport de l’expertise amiable réalisée les 14 décembre 2016 et le 23 mars 2017 que les dégâts constatés suite à la déclaration de sinistre de M. X le 8 septembre 2016, sont consécutifs à des infiltrations au travers de la toiture recouvrant la pièce de jeux du fait d’une défectuosité de l’étanchéité du chéneau de cette couverture, que M. Y a procédé à la
réparation de la cause du désordre dans les jours qui ont suivi le constat amiable de dégâts des eaux et que des dommages ont été occasionnés aux embellissements et parties immobilières ainsi qu’au mobilier du locataire.
L’expert a évalué le préjudice de la manière suivante :
Bâtiment-parquet-parquet stratifié : 1 658,14 euros après vétusté déduite
Bâtiment-Plâtrerie-Faux-plafond placoplâtre+isolation laine de verre :1 620 euros
Peinture deux pans de murs : 672 euros
Peinture plafond : 352 euros
Embellissements sur justificatifs : 620,24 euros
M. Y a apposé sa signature sur le procès-verbal relatant les circonstances du sinistre et évaluant « les dommages imputables au sinistre » sans avoir noté d’observations.
Si les procès-verbaux ne valent pas reconnaissance de responsabilité ni engagement d’indemnisation de M. Y, ils constituent un élément de preuve des faits constatés. Il incombe à M. Y qui a signé les procès-verbaux sans formuler d’observations particulières quant aux constats opérés par l’expert de rapporter la preuve contraire.
Les travaux de M. Y ont été réalisés pour remédier à un dégât des eaux. Il est donc normal que les embellissements du premier sinistre n’aient pas été repris avant la réparation des fuites. Dès lors l’attestation de M. E, par ailleurs non conforme à l’article 202 du code civil, est inopérante.
Les infiltrations liées au second dégât des eaux sont survenues une année après le premier sinistre. Il n’est pas contesté que les dommages ont entrainé deux jours plus tard la résiliation du contrat de bail par l’association qui louait le local, et qui était déjà locataire lors du premier sinistre, alors que ses biens mobiliers ont été dégradés.
Les dommages décrits par l’expert amiable après le sinistre ne pouvaient être confondus avec des dégâts anciens d’une année sans que M. Y ne conteste leur imputabilité lors de la réunion d’expertise. Ces dégâts affectant notamment le plafond et le sol sont en concordance avec les infiltrations d’eau constatées au travers de la toiture. M. Y qui a repris ses travaux quelques jours après le sinistre en avait une exacte connaissance. Il a cependant signé sans réserve les constats de l’expert amiable.
Il résulte de ce qui précède que M. Y ne rapporte aucun élément de preuve de nature à contester le lien d’imputabilité entre les dommages constatés contradictoirement par l’expert amiable et les infiltrations d’eau subies du fait de la mauvaise exécution de ses travaux de couverture.
Le jugement qui a condamné M. Y est confirmé par substitution de motifs.
L’appelant qui succombe à la procédure sera condamné à payer à la société Le Finistère Assurance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant
CONDAMNE M. Y à payer la somme de 3 000 euros à la société le Finistère Assurance,
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel.
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