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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 24-83.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01143 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 24-83.438 F-D
N° 01143
3 SEPTEMBRE 2024
MAS2
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [R] a présenté, par mémoire reçu le 7 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 février 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant dit n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : « quelle est la nature, législative ou réglementaire, des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ? »
Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 porte-t-il atteinte :
— aux principes posés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
— au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, tel qu’il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— au principe posé par l’article 13 de la Convention des droits de l’homme de droit à un recours effectif ;
— au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »
Troisième branche subsidiaire : « Les références de l’ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l’ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? » ».
2. Le mémoire personnel déposé par M. [U] [R], intitulé « pourvoi en cassation », comporte, outre la question prioritaire de constitutionnalité, cinq moyens de cassation articulés contre l’arrêt attaqué.
3. Ce mémoire, qui n’est pas spécial et ne porte pas la mention « question prioritaire de constitutionnalité », est irrecevable au regard des dispositions des articles 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et R. 49-31 du code de procédure pénale.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.
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