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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503256 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, au droit de mener une vie privée et familiale normale et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’est pas territorialement compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 4 décembre 2001, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 28 février 2023 de la Cour nationale du droit d’asile et a demandé une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fut mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 janvier 2025. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police. Il résulte de l’instruction que si Mme B avait été domiciliée dans le Tarn lorsqu’elle a introduit sa demande d’asile, elle a transféré sa résidence à Paris et a informé les services de la préfecture de police en septembre 2024 qu’elle se heurtait à un dysfonctionnement de l’ANEF pour signaler son changement d’adresse. En dépit de ses démarches, elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et est menacée de perdre son emploi en raison de l’absence de preuve de la régularité de son séjour en France. Elle justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Le refus du préfet de police de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il est devenu territorialement compétent, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de Mme B et à son droit au respect de sa vie privée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503256/9
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