Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-17.267, Inédit
CPH Marseille 27 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 avril 2023
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CASS
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité pour licenciement nul

    La cour a jugé que l'indemnité pour licenciement nul doit être calculée sur la base de la rémunération totale perçue par la salariée, peu importe la source de cette rémunération, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'institut et a condamné celui-ci à verser une somme à Mme [C] au titre de l'article 700, considérant que la demande était fondée.

Résumé par Doctrine IA

L'Institut [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'association à verser des dommages-intérêts à Mme [C] pour licenciement nul. Dans un premier moyen, l'Institut soutient que l'indemnité doit être calculée uniquement sur le complément de salaire versé par lui, en invoquant l'article L. 1235-3-1 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'indemnité doit être basée sur la rémunération totale perçue, conformément aux articles L. 1221-1 et 33-1 du décret n° 86-83. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-17.267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.267
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2023, N° 19/16579
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856537
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00729
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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