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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-85.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049510084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00616 |
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Texte intégral
N° M 23-85.478 F-D
N° 00616
23 AVRIL 2024
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024
La société [1] et MM. [G] [H] et [F] [P] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par eux contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2023, qui, pour contraventions au code de l’environnement, les a condamnés à des peines d’amende, de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la société Hannotin Avocats, avocat de la société [1], MM. [G] [H], [F] [P], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des associations [2], [3] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 111-5 du code pénal dans sa version applicable depuis le 1er mars 1994, qui permet au juge pénal de contrôler la légalité d’un acte administratif individuel créateur de droits invoqué par un prévenu au bénéfice de sa défense, de le déclarer illégal et d’en neutraliser les effets, y compris lorsque les juridictions administratives ne peuvent quant à elles définitivement plus déclarer illégal et annuler ledit acte, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :
1°/ aux principes de légalité criminelle et de non-rétroactivité in pejus garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il peut permettre au juge pénal de sanctionner pénalement un comportement qui, à l’époque à laquelle il s’est produit, était autorisé par un acte administratif individuel créateur de droits devenu définitif dont les effets ne pouvaient en aucune manière être remis en cause ?
2°/ à la séparation des pouvoirs, dont participe la séparation des juridictions judiciaires et administratives, au point que cela affecte les droits de la défense et au principe de sécurité juridique, qui découlent de la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que cette disposition autorise le juge pénal, au titre d’un pouvoir dérogatoire, à anéantir un acte administratif individuel créateur de droits devenu définitif – ce que le juge administratif, juge naturel de la légalité des actes administratifs, ne peut faire –, et à remettre en cause la prévisibilité de la norme sans permettre au prévenu de se prévaloir, à l’appui de sa défense, des droits acquis qu’il tient de cette autorisation ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. Il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal, qui inclut la nécessité d’éviter une condamnation pénale injustifiée, que celui-ci a plénitude de juridiction quant à l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, réglementaire ou individuel, fût-il invoqué comme moyen de défense, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis.
6. Par ailleurs, lorsqu’il apprécie la légalité d’un acte administratif, le juge répressif, d’une part, ne peut en prononcer la nullité mais seulement en écarter les effets pour apporter une solution au procès pénal qui lui est soumis, de sorte qu’il ne dispose pas de pouvoirs supérieurs à ceux du juge administratif, d’autre part, n’applique pas aux faits une loi pénale nouvelle plus sévère, défavorable au prévenu.
7. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.
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