Confirmation 22 février 2022
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-17.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 22 février 2022, N° 21/00332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211084 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11084 F
Pourvoi n° N 22-17.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.993 contre l’arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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