Infirmation 21 avril 2022
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-21.151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 avril 2022, N° 21/16800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211091 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble c/ société Crédit lyonnais, pôle 1, société Miriam immo |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11091 F
Pourvoi n° V 22-21.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société Tragestim dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-21.151 contre l’arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Miriam immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société Tragestim, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Miriam immo, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société Tragestim, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société Tragestim et le condamne à payer à la société Miriam immo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté du prononcé de la décision.
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